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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, présentée pour Mme Monique X, demeurant au ..., par Me Dupuy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402652 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en tant qu'elle a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Rosières, Saint-Jean de Marcel et de Valderies ;

2°) d'annuler cette dé

cision en tant qu'elle rejette sa réclamation ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2008, présentée pour Mme Monique X, demeurant au ..., par Me Dupuy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402652 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en tant qu'elle a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Rosières, Saint-Jean de Marcel et de Valderies ;

2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette sa réclamation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Dupuy, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet du Tarn a, par un arrêté en date du 14 août 2001, ordonné la réalisation d'opérations de remembrement sur le territoire des communes de Rosières, Saint-Jean de Marcel et Valderies afin de permettre la réalisation d'une déviation de la route nationale n° 88 à 2 x 2 voies ; que, par une décision en date du 29 avril 2004, la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn a partiellement rejeté la réclamation de M. et Mme X ; que, par un jugement en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a statué sur sa réclamation ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural alors applicable : La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-29, un représentant des propriétaires forestiers, sont présents ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le quorum était atteint lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 29 avril 2004 ; qu'en se bornant à produire des attestations concernant une réunion de la commission communale d'aménagement foncier, Mme X n'établit pas que quatre membres de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn se seraient absentés avant le terme de la réunion du 29 avril 2004 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le quorum prévu par l'article R. 121-10 précité du code rural n'était pas atteint ; qu'en outre, si Mme X a ainsi entendu soutenir que le quorum n'était pas réuni lors de la dernière réunion de la commission communale d'aménagement foncier, cette irrégularité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui, en application de l'article L. 121-10 précité du code rural, s'est substituée à celle de la commission communale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que l'article L. 123-24 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 dudit code, alors en vigueur : Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics (...) ;

Considérant que si Mme X fait valoir que les opérations de remembrement ont notamment eu pour effet de morceler sa propriété et d'éloigner une partie de celle-ci du centre d'exploitation principale, il ressort des pièces du dossier que ce morcellement était rendu inévitable en raison de la réalisation dans ce secteur d'une déviation de la route nationale n° 88 ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier a pu, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-26 du code rural, déroger aux règles posées à l'article L. 123-1 selon lesquelles le remembrement a principalement pour but de constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées et ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale ; qu'en vertu de l'article L. 123-26 du code rural, les dommages qui ont pu résulter de l'implantation de l'ouvrage public sont regardés comme des dommages de travaux publics dont la requérante peut, si elle s'y croit fondée, demander réparation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 dudit code applicable à l'espèce : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être appréciée compte par compte et non parcelle par parcelle, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ;

Considérant que Mme X se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu de parcelles présentant des caractéristiques équivalentes à la parcelle n° 3 de la section C qu'elle a apportée ; que le respect de l'équivalence entre les apports et les attributions s'appréciant compte par compte en valeur de productivité réelle des sols, la simple comparaison entre des parcelles apportées et des parcelles attribuées ne permet pas d'établir la méconnaissance de cette règle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que, par ailleurs, si Mme X a ainsi entendu soutenir que la parcelle n° 3 de la section C devait lui être réattribuée, il n'est pas contesté que cette parcelle, alors même qu'elle est desservie en eau et électricité, ne présente pas toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural que les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements publics peuvent être attribués à la commune qui en fait la demande ; que la commune de Rosières s'est vue attribuer, à la demande du conseil municipal, des parcelles longeant le cours d'eau du Cérou afin d'y aménager un passage ouvert au public pour les randonnées pédestres ; que, dans ces conditions, cette opération ne révèle pas par elle-même l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01131
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx01131 ?
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