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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX02603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, présentée pour la société BET TECHNIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Cité Dillon, avenue Gontran Dumas à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant, par Me Blum ; la société BET TECHNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400185 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'

impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, présentée pour la société BET TECHNIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Cité Dillon, avenue Gontran Dumas à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant, par Me Blum ; la société BET TECHNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400185 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société BET TECHNIS, qui a notamment pour activité l'étude, et la prospection de marchés de génie civil et de bâtiment dans le département de la Martinique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1996, 1997 et 1998 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration lui a notifié divers redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions relatives à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'un dégrèvement par décision en date du 10 novembre 2002, soit antérieurement à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société BET TECHNIS a acquis pour un montant de 1 800 000 F un bateau de plaisance qu'elle a apporté au capital de la société Techni Boat, filiale destinée à son exploitation et dont elle détenait 90 % des parts sociales ; qu'au cours des années 1991 à 1996, la société BET TECHNIS a accordé à sa filiale des avances de trésorerie lui permettant de faire face à des travaux de réparations sur ce bateau ; qu'à la suite de la dissolution de la société Techni Boat, intervenue en 1998, la société BET TECHNIS a déduit de son bénéfice une perte exceptionnelle d'un montant de 933 284 F (142 278 €), résultant de la disparition des créances qu'elle détenait sur la société Techni Boat ; que l'administration, estimant que les avances ainsi consenties et la charge qui en est résultée constituaient un acte anormal de gestion, a réintégré dans le bénéfice de la société BET TECHNIS le montant de la perte constatée au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que si ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses, c'est seulement si de telles opérations n'ont pas été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Techni Boat, créée en 1990, était chargée de la location d'un bateau de plaisance apporté par la société requérante en échange d'une participation de 90 % ; que, jusqu'à sa liquidation en 1998, la société Techni Boat n'a eu qu'une activité marginale et a accumulé des dettes vis-à-vis de sa maison mère sous forme d'avances de trésorerie régulières ; que sur l'ensemble des exercices, seuls les exercices 1993 et 1994 ont généré des chiffres d'affaires d'un montant respectif de 6 500 € et 7 600 € ; que la société Techni Boat, qui ne disposait d'aucun salarié, n'a mis en oeuvre aucune action afin de développer son activité ; qu'en se bornant à indiquer que les avances litigieuses avaient pour seul objet la conservation du bateau et représentaient 12 % de la valeur du bien, la société BET TECHNIS ne justifie d'aucune contrepartie aux avances auxquelles elle a procédé ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les avances ainsi consenties procédaient d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en second lieu, qu'au cours de la période 1992 à 1996, la société BET TECHNIS a régulièrement provisionné les créances qu'elle détenait sur la société Techni Boat ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle a, à la clôture de l'exercice 1998, comptabilisé en perte exceptionnelle la somme de 933 284 F, correspondant à la perte des créances rattachées aux participations détenues dans la société Techni Boat, cette écriture traduisant la perte définitive des sommes avancées à sa filiale ; que si, au cours de la période 1991-1996, la société requérante a régulièrement constitué des provisions destinées à faire face à la perte probable de ces créances, l'administration n'a pas remis en cause la constitution de ces provisions mais le principe même des avances, comme procédant d'un acte anormal de gestion ; que le redressement procède, ainsi qu'il a été dit, de la réintégration de la perte définitive des créances en cause ; que, dès lors, c'est à juste titre que le redressement est intervenu à la clôture de l'exercice 1998 au cours duquel cette perte définitive a été constatée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait effectuer de redressement au titre de l'année 1998 doit être écarté ;

Considérant que la société BET TECHNIS n'invoque aucun moyen à l'encontre des autres chefs de redressements restant en litige ; que le surplus de ses conclusions doit, en conséquence, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BET TECHNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société BET TECHNIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BET TECHNIS est rejetée.

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N° 08BX02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02603
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx02603 ?
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