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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX03064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX03064


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Ribes ; la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600085 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du

27 mars 2001 au 31 mars 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Ribes ; la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600085 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 27 mars 2001 au 31 mars 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- les observations de Me Larralde de Fourcauld, pour la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 27 mars 2001 au 31 mars 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, elle a fait l'objet de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de vente de tapisseries auxquelles elle procède ; qu'elle a contesté ces rappels ainsi que les pénalités y afférentes ; que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'avis de vérification de comptabilité fixe au 1er août 2003 la date de début des opérations de contrôle, la vérification des livres et documents qui s'est déroulée à la demande du contribuable dans les locaux de l'administration n'a effectivement débuté que le 15 septembre 2003 pour s'achever le 11 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société à laquelle la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC confiait la réalisation des tapisseries qu'elle commercialisait ; que les renseignements recueillis oralement auprès du gérant de cette société tierce ont permis d'établir que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC se bornait à faire réaliser les tapisseries et n'intervenait pas matériellement dans leur fabrication ; que la seule circonstance que le droit de communication se soit exercé oralement et n'ait pas donné lieu à la communication de documents n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC soutient que la visite sur place à laquelle a procédé le vérificateur le 1er août 2003 se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la notification de redressements, que si le vérificateur fait état des constatations matérielles auxquelles il a procédé lors de cette visite, il justifie les redressements envisagés par l'examen des documents comptables de la société, les renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication ainsi que les données fournies par le contribuable dans le cadre du débat contradictoire ; que ces éléments suffisent à eux-seuls à fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, et à supposer même que cette visite se soit déroulée dans des conditions irrégulières, elle n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte dont se prévaut le contribuable, il peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC a, comme elle l'avait demandé, eu un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 9 avril 2004, au cours duquel la position de l'administration refusant d'appliquer aux ventes qu'elle réalise la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit lui a été confirmée ; qu'ainsi, la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC, qui ne pouvait ignorer la persistance du désaccord, nonobstant la circonstance que le supérieur hiérarchique avait pris note du fait qu'elle allait produire des éléments supplémentaires, a été mise à même de saisir l'interlocuteur départemental avant que ne lui soit envoyé, le 13 mai 2004, l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'il est constant que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC n'a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi et alors que le service a pu légalement mettre en recouvrement les impositions sans attendre la production éventuelle de documents complémentaires par la société, les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en recouvrement desdites impositions et du refus de saisine de l'interlocuteur départemental doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; que l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts dispose : (...) II. Sont considérés comme oeuvres d'art : (...) 4° tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à la condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC consiste à acheter des tableaux à des artistes vivants, à faire fabriquer à Aubusson à partir de ces tableaux des tapisseries, puis à les vendre ; que même si, comme elle le soutient, elle exerce une activité de conseil auprès des artistes à qui elle achète des oeuvres en vue de les faire reproduire sous forme de tapisseries et de mise en relation de ces artistes avec les artisans lissiers qui fabriquent les tapisseries, elle n'a ni la qualité d'auteur de ces oeuvres d'art ni celle d'ayant droit de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que si la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC se prévaut d'une réponse faite le 24 novembre 2003 par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire à M. Jean Auclair, député, admettant que les artisans lissiers qui concourent à la fabrication des tapisseries d'art d'Aubusson, lesquelles sont des oeuvres d'art au sens de l'article 98 A-II de l'annexe III au code général des impôts, soumettent la livraison qui en résulte au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'exerce pas l'activité d'artisan lissier ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, de cette réponse ministérielle ;

Considérant, enfin, que si la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC invoque le principe communautaire de neutralité fiscale en soutenant qu'il s'oppose à ce que soit soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée la livraison d'une tapisserie par son fabricant et au taux normal l'opération de vente de tapisserie qu'elle réalise, il résulte de l'instruction que les opérations de fabrication et de commercialisation sont deux opérations distinctes réalisées par deux entreprises qui n'exercent pas la même activité ; qu'il s'ensuit que l'application à ces activités de taux différents de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à entraîner le risque de distorsion de concurrence allégué ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la visite sollicitée, que la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TAPISSERIES D'AUBUSSON VDC est rejetée.

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N° 08BX03064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03064
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx03064 ?
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