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25/02/2010 | FRANCE | N°09BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 09BX01065


Vu, I, sous le numéro 09BX01065, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Dalançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282 du 20 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhôn...

Vu, I, sous le numéro 09BX01065, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Dalançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901282 du 20 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le numéro 09BX01897, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Dalançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901283 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 5 novembre 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté comprenant ces trois décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09BX01065 et n° 09BX01897, présentées pour M. X, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2008 portant refus de renouvellement de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que M. X ayant été placé en rétention dans le centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne) par le préfet de la Dordogne avant que le tribunal administratif ne se prononce, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2008, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, par jugement en date du 20 mars 2009 ; que le Tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2008 dans son ensemble par jugement en date du 2 juillet 2009 ; que M. X relève appel de ces deux jugements qui ont rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement du 2 juillet 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en opposant un refus à sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de certificat de résidence et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X a été prise au vu de l'avis des médecins-inspecteurs de santé publique du 23 juin 2008 qui indiquait que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits par M. X, que l'état de santé de ce dernier pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, même si l'avis ne mentionnait pas si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé du requérant, les médecins-inspecteurs de santé publique ont fourni dans leur avis toutes les précisions qu'il leur incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet avis était incomplet ;

Considérant, d'autre part, que le secret médical interdit aux médecins-inspecteurs de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine dans le cadre d'une demande de titre de séjour formée pour des motifs médicaux ; que, dès lors, en mentionnant que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médecins-inspecteurs de santé publique ont suffisamment motivé leur avis, nonobstant la circonstance que l'un d'eux avait précédemment émis des avis contraires les 29 août 2005 et 20 février 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X présente un état anxio-dépressif lié à des troubles d'identité sexuelle ; que dans leur avis du 23 juin 2008, les médecins-inspecteurs de santé publique ont estimé, comme il a été dit, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, notamment celui émanant d'un médecin agréé, en date du 30 mai 2008, ne sont pas suffisamment précis pour infirmer l'appréciation portée par les médecins-inspecteurs de santé publique dans leur avis ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, dont il n'est pas établi qu'elles ne seraient plus pertinentes, que des soins psychiatriques adaptés, en dépit de ruptures occasionnelles de médicaments et de conditions de remboursement moins favorables qu'en France, sont assurés en Algérie, pays d'origine du requérant ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, refuser de renouveler le certificat de résidence de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection dûe à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il serait entré sur le territoire national en 2000, qu'il y aurait résidé de manière continue depuis lors, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il a occupé des emplois malgré sa santé fragile et qu'il a noué des relations d'ordre privé en France ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2000 par les pièces qu'il produit au dossier ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'a pas d'attaches familiales en France ; qu'enfin, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de certificat de résidence qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'établit ni même n'allègue avoir avisé le préfet des Bouches-du-Rhône qu'il encourait un risque en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il avait déposé une demande d'asile territorial ; que, par suite, l'arrêté du 5 novembre 2008, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors même qu'il ne mentionne pas cette demande d'asile, qui a d'ailleurs été rejetée le 23 décembre 2002, est, en tout état de cause, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de certificat de résidence.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées.

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N°s 09BX01065 et 09BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01065
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DALANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;09bx01065 ?
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