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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX01228


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est 554 route de Bordeaux à Angoulême (16000), par Me Lareche ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602576 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours des années 2004 et 2005 sur la contribution forfaitaire versée par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême pour le

s montants respectifs de 320 266,72 et 332 198,33 euros ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est 554 route de Bordeaux à Angoulême (16000), par Me Lareche ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602576 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours des années 2004 et 2005 sur la contribution forfaitaire versée par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême pour les montants respectifs de 320 266,72 et 332 198,33 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que par une convention d'exploitation signée le 20 octobre 1997, le district du Grand Angoulême, auquel s'est substituée à partir de l'année 2000 la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, a confié à la société d'économie mixte SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME la gestion et l'exploitation des services de transports publics urbains de voyageurs sur le périmètre géographique qu'il a défini ; qu'en application de cette convention, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a versé à la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME une contribution annuelle que celle-ci a mentionnée dans ses déclarations de chiffre d'affaires ; que ladite société, considérant ultérieurement que cette contribution n'avait pas le caractère d'une subvention directement liée au prix des opérations imposables qu'elle réalise, a estimé qu'elle avait soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution de la taxe qu'elle a acquittée au titre des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été chargée par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de la mise en oeuvre du plan de transport de l'agglomération défini par l'autorité organisatrice des transports publics ; que cette autorité lui imposait des sujétions de services publics, qui consistaient essentiellement en des obligations en termes de fréquence et de desserte et qui étaient en perpétuelle évolution par l'effet d'avenants successifs ; que la contribution forfaitaire visée à l'article 4-4 de la convention d'exploitation, dans la rédaction qui résulte d'un avenant applicable à compter du 1er janvier 2004, était versée à la société en vue de prendre en charge l'ensemble de ces sujétions, après avoir été déterminée en fonction de l'écart prévisionnel entre recettes et dépenses, estimé nécessairement compte tenu des charges induites par lesdites sujétions ; que toutefois cette contribution n'exonère pas l'exploitant, ainsi qu'il est rappelé dans le même article 4-4, de l'obligation de supporter l'aléa et le risque commercial qui résulte de l'exploitation du service des transports ainsi délégué ; que si l'administration conteste l'importance desdites sujétions, notamment en relevant que les gros équipements étaient pris en charge par l'autorité délégante et les petits équipements financés par une subvention spécifique, il ne résulte pas de l'instruction que cette prise en charge suffirait à compenser ces sujétions, ni que les tarifs, bien qu'arrêtés par l'autorité délégante, seraient inférieurs à ceux qui résulteraient du coût de l'exploitation du service si elle n'était pas grevée de sujétions, ni même que ces derniers tarifs auraient été abaissés en proportions du montant de la contribution ; que si les stipulations de l'article 9 de la convention réservaient à la société requérante une capacité d'adaptation et formulait à sa charge l'engagement de prendre toute mesure utile pour l'amélioration de la rentabilité économique et financière du service, ces stipulations formulées en termes généraux et invitant la société à l'économie et la vigilance à l'intérieur des contraintes du service ne sauraient infirmer les conclusions qui s'évincent tant de l'article 4-4 de la convention que des conditions de fonctionnement dudit service ; que, dès lors, la contribution en cause ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme une subvention directement liée au prix des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante est ainsi fondée à demander, par ce motif, la restitution de la taxe afférente à cette contribution, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période de l'année 2004 et au titre de la période de l'année 2005 pour des montants de 320 266,72 et 332 198,33 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01228
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx01228 ?
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