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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Amalric ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401306 en date du 18 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de le décharger de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Amalric ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401306 en date du 18 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de le décharger de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 et procédant de la réintégration dans le bénéfice agricole imposable de l'année 1999, au terme de laquelle il a cessé son activité, d'une dette de 1 652 371 F ( 251 902 euros) contractée envers le GFA de la Martelle dont il était le fermier et l'associé à hauteur de 40 % des parts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale, contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les évènements qui surviennent ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier si, comme en l'espèce, une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par l'exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assumer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en a fait apport à l'entreprise ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée sur les trois derniers exercices de l'exploitation viticole de M. X, dont l'activité a pris fin le 31 décembre 1999, le service a constaté qu'une dette envers le GFA de la Martelle, inscrite au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1999 pour un montant de 251 902 euros, ne figurait plus au passif du bilan de clôture de ce dernier exercice et a réintégré dans le résultat imposable de l'exploitation la variation d'actif net ;

Considérant qu'en ayant inscrit cette dette dans son bilan professionnel, M. X a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans ce cas, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait transféré la dette de son exploitation envers le GFA de la Martelle dans son patrimoine personnel en décembre 1999, il n'apporte aucun élément corroborant une telle allégation et attestant qu'il aurait assuré le service de la dette postérieurement à ce transfert ou que des actions en recouvrement auraient été engagées par le GFA de la Martelle ; que s'il produit un acte sous seing privé signé avec Mme Y, autre associé du GFA de la Martelle portant reconnaissance de dette personnelle envers le GFA, ce document établi le 22 février 2009 ne saurait, à lui seul, pallier l'absence de preuve du transfert allégué ; que M. X ne pouvant donc être regardé comme ayant effectué un supplément d'apport au profit de son entreprise dix ans plus tôt, ni comme étant alors devenu débiteur du GFA d'une somme de 251 902 euros, le service était ainsi en droit de regarder la variation d'actif net comme un bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01562
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx01562 ?
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