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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile chez Me Palandre 24 rue Michel Rondet à Saint-Etienne (42000), par Me Palandre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600829 du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 31 janvier 2006 et du 6 février 2006 l'informant du retrait de deux points et de un point du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile chez Me Palandre 24 rue Michel Rondet à Saint-Etienne (42000), par Me Palandre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600829 du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 31 janvier 2006 et du 6 février 2006 l'informant du retrait de deux points et de un point du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant M. X demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales des 31 janvier 2006 et 6 février 2006 portant retrait de deux points et un point du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 31 octobre 2005 et 11 novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant que si M. X soutient ne pas avoir été destinataire des avis de contravention, émis à la suite des infractions qu'il a commises les 31 octobre 2005 et 11 novembre 2005 constatées par radar automatique, et avoir ainsi été privé de l'information préalable à une décision de retrait de points, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que M. X a réglé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation que le requérant a ainsi nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation a conduit à bon droit les premiers juges à regarder comme établi que l'administration s'était acquittée envers ce dernier de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que ces avis ont, au demeurant, été produits pour la première fois en appel par le ministre de l'intérieur lui-même et comportent effectivement les informations requises ; que s'ils n'indiquent pas l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions de points, cette précision ne constitue pas une garantie substantielle de même nature que les informations destinées à permettre à l'auteur de l'infraction d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02210
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02210 ?
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