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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02222


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Alain Pagnoux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700882, 0700887 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde a refusé d'abroger l'arrêté du 29 mars 1955 accordant une concession centenaire à Mme Y dans le cimetière de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 29 mai

2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de Brive-la-Gaillarde d'abroger l'arrêté du 29 ma...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Alain Pagnoux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700882, 0700887 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde a refusé d'abroger l'arrêté du 29 mars 1955 accordant une concession centenaire à Mme Y dans le cimetière de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 29 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de Brive-la-Gaillarde d'abroger l'arrêté du 29 mars 1955 dans un délai de quinze jours ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 29 mars 1955 et dire que MM. Gilbert et Michel X sont les bénéficiaires de la concession funéraire ;

5°) à titre très subsidiaire, de dire que Mme Sylvie Z et M. Christian A ne pourront prétendre à aucune part ou droit sur la concession ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-13 à L. 2223-17 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2331-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Pagnoux, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'interprétation ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits mais illégale que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision ; que l'arrêté du 29 mars 1955 par lequel le maire de Brive-la-Gaillarde a accordé une concession centenaire à Mme Y dans le cimetière de la commune a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; qu'il ressort des termes même de cet acte que la concession a été attribuée à Mme Y, et non à M. X et son frère ; que, si M. X indique dans la demande qu'il a adressée au maire tendant à l'abrogation dudit acte, que Mme Y, sa mère, a méconnu le mandat verbal en vertu duquel elle devait demander une concession centenaire au nom de son frère et du sien avec la somme de 12 000 F qu'il lui avait remise à cette fin, que cette méconnaissance qui soulève un litige purement privé, n'était pas de nature à induire en erreur l'administration dans l'appréciation du droit propre de Mme Y à bénéficier d'une concession ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 mai 2007 par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde a refusé d'abroger l'arrêté du 29 mars 1955 serait entachée d'illégalité, ni que lui et son frère seraient les titulaires de ladite concession ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions directement dirigées contre l'arrêté du 29 mars 1955 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, que, si les litiges relatifs aux contrats de concession de terrains dans les cimetières, qui comportent occupation du domaine public communal, relèvent de la juridiction administrative, les conclusions tendant à ce que la cour dise que Mme Sylvie Z et M. Christian A ne pourront prétendre à aucune part ou droit sur la concession soulèvent, dans les circonstances de l'affaire, un litige de droit privé qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;

Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02222


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02222
Numéro NOR : CETATEXT000021995800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02222 ?
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