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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ... et M. Vincent Y, demeurant ... par la SCP Darnet-Gendre ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302015 en date du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec la société Dumez et le GIE Ceten Apave à payer à la société SMABTP la somme de 379 382,48 euros en réparation des désordres affectant la couverture du complexe sportif de l'archipel à Castres et a mis solidairement à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ... et M. Vincent Y, demeurant ... par la SCP Darnet-Gendre ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302015 en date du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec la société Dumez et le GIE Ceten Apave à payer à la société SMABTP la somme de 379 382,48 euros en réparation des désordres affectant la couverture du complexe sportif de l'archipel à Castres et a mis solidairement à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 30 819,31 euros, la charge finale de la condamnation leur incombant étant fixée à 252 921,48 euros ;

2°) de les mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Dumez, le GIE Ceten Apave et la société Sisa Secomet à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de condamner les parties perdantes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Wichert (SCP Darnet Gendre), représentant MM. X et

Y,

- les observations de Me Le Botlan, représentant la SMABTP,

- les observations de Me Pompeï (SCP Guy Vienot), représentant le GIE Ceten Apave,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un contrat de conception-réalisation, la commune de Castres a confié en 1992 à un groupement conjoint constitué par M. Y et M. X, architectes et maîtres d'oeuvre, la société Dumez, entreprise mandataire du groupement à qui a été confié le lot n° 6 couverture, étanchéité, bardage , et la société Sisa Secomet, en qualité de bureau d'études, la réalisation d'un complexe sportif dénommé l'archipel comprenant une piscine et une patinoire, pour laquelle elle avait fixé le 2 mai 1991 au GIE Ceten Apave une mission de contrôle technique ; que la réception du complexe sportif est intervenue en 1993 ; que MM. Y et X font appel du jugement du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui les a condamnés solidairement avec le bureau de contrôle GIE Ceten Apave et la société Dumez à payer à la société SMABTP la somme de 379 382,48 euros en réparation des désordres affectant la couverture du complexe sportif et a mis solidairement à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 30 819,31 euros, la charge finale de la condamnation leur incombant étant fixée à 252 921, 48 euros correspondant aux deux tiers du montant des préjudices indemnisables ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les infiltrations multiples qui ont affecté l'étanchéité de la couverture du complexe se sont produites à partir des poinçonnements et des cassures ayant endommagé le revêtement de la couverture, en raison de la déplastification de la membrane en PVC qui est devenue anormalement cassante sous l'effet chimique de la colle mise en oeuvre, au contact du système d'étanchéité ; que ces désordres ne sont en rien imputables à la mise en oeuvre du procédé en litige qui a été correctement effectuée avec l'assistance de la société Sika Etanchéité Flexible, fournisseur du procédé, par un sous-traitant de la société Dumez, mais exclusivement au choix du système d'étanchéité et des matériaux nécessaires à sa réalisation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que les désordres constatés du 25 septembre 2000, engagent en raison de leur nature la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1729 et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant que les travaux en litige ont été réalisés en application d'un contrat de conception-réalisation en vertu duquel, conformément aux dispositions du décret du 29 novembre 1993, la société Dumez a été associée aux études nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que si la société Dumez, chargée de la réalisation du lot couverture, étanchéité, bardage assumait en outre la fonction de mandataire du groupement, chargée à ce titre des relations avec le maître d'ouvrage, si la société Sisa Secomet, en tant que bureau d'études a également participé à l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6 relatif aux travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage et si enfin le bureau de contrôle Ceten Apave a émis un avis favorable le 31 août 1992 audit procédé, les architectes ont participé au choix du système d'étanchéité et ne pouvaient ignorer les risques que comportait l'option retenue en faveur d'un procédé nouveau ; qu'ils ont manqué à leur devoir général de conseil auprès du maître de l'ouvrage ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés solidairement avec la société Dumez et le GIE Ceten Apave à indemniser la société SMABTP au titre du préjudice subi par la commune de Castres en raison des désordres affectant la toiture du complexe sportif de cette ville ;

Considérant que la société Dumez chargée de la mise en oeuvre du procédé et associée, ainsi que le prévoit le régime des marchés de conception-réalisation, avec le bureau d'études Sisa Secomet et les architectes, à la rédaction du cahier des prescriptions techniques particulières, n'a formulé aucune réserve sur le choix du système d'étanchéité ; que le bureau de contrôle Ceten Apave, dans son avis susmentionné, n'a mentionné aucun risque de dégradation par effet chimique de la colle préconisée au contact du PVC, alors que le document technique du fabricant du système qu'elle était chargée d'examiner, ne mentionnait pas que le type de colle retenue pouvait être appliqué sur le PVC dont l'emploi était prévu ; que le bureau de contrôle Ceten Apave ne saurait s'exonérer de ses propres manquements en faisant valoir qu'il avait demandé à être tenu informé de l'évolution du système d'étanchéité ainsi réalisé ; qu'enfin le bureau d'études Sisa Secomet ne conteste pas sa participation au choix du procédé et ses carences dans l'appréciation du risque ; que dans ces conditions il y a lieu d'imputer également à chaque constructeur le quart de la responsabilité dans l'apparition des désordres du lot couverture, étanchéité, bardage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y sont fondés à demander que leur part dans le montant total du préjudice correspondant aux travaux de remise en état du complexe sportif s'élevant à la somme, non contestée, de 379 382,48 euros soit réduite à due concurrence, que la somme qu'ils ont été condamnés à garantir au GIE Ceten Apave soit ramenée à 94 845,62 euros et que le GIE Ceten Apave, la société Dumez et la société Sisa Secomet soient solidairement condamnés à les garantir des trois quarts du montant total de la réparation, à hauteur d'une somme de 284 536,86 euros ;

Sur les autres appels en garantie présentés par voie d'appel incident ou provoqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le Ceten Apave, la société Dumez, par les conclusions d'appel incident qu'ils présentent tendant à leur mise hors de cause, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'eu égard à la nature du marché et à l'égale participation de chaque constructeur au choix du procédé défectueux, il y a lieu de ramener à 94 845,62 euros, soit le quart du montant des conséquences dommageables, la somme que le GIE Ceten Apave est condamné à supporter définitivement ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la société Dumez à participer à la réparation des conséquences dommageables des désordres dans la même proportion et à concurrence du même montant ; que celle-ci n'est donc admise à appeler la société Sisa Secomet en garantie par voie d'appel provoqué que pour une condamnation excédant à ce montant ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue par chaque partie, de mettre un quart des frais d'expertise, d'un montant total de 30 819,31 euros à la charge de MM. X et Y, de la société Dumez, du GIE Ceten Apave et de la société Sisa Secomet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux intimés la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dumez Sud, d'une part, et de la société Sisa Secomet, d'autre part, le versement à MM. X et Y de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas de lieu de faire droit aux conclusions du GIE Ceten Apave tendant à la condamnation des autres parties intimées à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : MM. X et Y, la société Dumez, le GIE Ceten Apave et la société Sisa Secomet sont condamnés solidairement à payer à la société SMABTP la somme de 379 382,48 euros en réparation des désordres affectant la couverture du complexe sportif de l'archipel à Castres.

Article 2 : MM X et Y, la société Dumez, le GIE Ceten Apave sont, chacun, condamnés à supporter définitivement 25 % de la condamnation solidaire, soit la somme de 94 845,62 euros. La société Sisa Secomet est condamnée à garantir les mêmes constructeurs dans les limites des garanties qu'ils sont, chacun, personnellement tenus de supporter.

Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 30 819,31 euros sont mis à la charge de MM. X et Y, de la société Dumez, du GIE Ceten Apave et de la société Sisa Secomet, chacun à hauteur de 7 705 euros.

Article 4 : Le jugement du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus.

Article 5 : La société Dumez Sud, d'une part, et le bureau d'études Sisa Secomet, d'autre part, verseront à MM. X et Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de MM. X ET Y, le surplus des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué du GIE Ceten Apave, le surplus des conclusions d'appel provoqué de la société Dumez et les conclusions de la société SMABTP, du GIE Ceten Apave et de la société Dumez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 08BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02316
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DARNET GENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02316 ?
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