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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant au ..., par Me Lamarque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700540 en date du 26 août 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005, des pénalités y afférentes et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

2°) de le décharger de ce

s impositions ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant au ..., par Me Lamarque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700540 en date du 26 août 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005, des pénalités y afférentes et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité effectuée dans son entreprise de négoce de véhicules d'occasion, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M. X a notamment fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause par le service d'une somme de 112 211 euros que l'intéressé avait estimé pouvoir porter en taxe déductible sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de mars 2002 qui correspondait à la régularisation d'un rappel de taxe procédant d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1999 ; que M. X fait appel du jugement en date du 26 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe de 38 073 euros, assorti de pénalités d'un montant de 571 euros et d'une amende de 193 euros, infligée en application de l'article 1788 septies du code général des impôts, qui sont demeurés en litige après que le service a admis que M. X justifiait avoir régulièrement déduit un montant de 41 907 euros et qu'il a procédé à diverses compensations au titre de la taxe déclarée en trop, à la correction d'erreurs de report et à la réduction d'une partie des intérêts de retard ;

Considérant que si M. X conteste encore les redressements opérés en matière d'impôt sur le revenu, il n'a été assujetti à aucun complément d'imposition de cette nature de sorte que ses conclusions en décharge sont, sur ce point, irrecevables ;

Sur le remboursement d'une somme de 35 122 euros :

Considérant que le tribunal a estimé que M. X n'était pas recevable à contester dans le présent litige d'assiette le remboursement d'une somme de 35 122 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 4 mars 2002 et affectée au recouvrement du rappel de taxe en litige ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée au motif que sa demande soulevait un litige distinct de recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que cette somme lui soit restituée doivent être rejetées ;

Sur les régularisations effectuées lors des déclarations de chiffre d'affaires des années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents mêmes établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ;

Considérant que, par un jugement du 11 mars 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1999 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 2002 ; que, devant les premiers juges pour la période en litige, M. X a sans succès soutenu qu'il avait procédé en 2000 et 2001 à des régularisations pour un montant total de 81 392 euros et non de 41 907 euros comme l'avait seulement admis le service ; qu'en appel, il affirme avoir effectué des régularisations pour un montant de 36 437,44 euros au titre de l'année 1999 et de 99 234,39 euros au titre de l'année 2000, en soutenant qu'il a réintégré différentes sommes dans l'assiette de la taxe dont il était redevable au titre des périodes de juin, octobre et novembre 1999 et de mai, juin, octobre et décembre 2000 ; que, toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, précité, il ne le justifie pas en produisant une attestation de son expert-comptable, des états récapitulatifs de déclarations ainsi que des copies de déclarations qui ne sont accompagnés d'aucun élément permettant d'établir la nature des sommes mentionnées ;

Sur le sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02670


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET LAMARQUE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02670
Numéro NOR : CETATEXT000021995805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02670 ?
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