La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour la SARL CLINIQUE DU RELAIS, dont le siège est à Caillac (46140), par Me Lacombe ;

La SARL CLINIQUE DU RELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402255 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour la SARL CLINIQUE DU RELAIS, dont le siège est à Caillac (46140), par Me Lacombe ;

La SARL CLINIQUE DU RELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402255 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL CLINIQUE DU RELAIS s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur les salaires résultant de la réintégration, dans l'assiette de ladite taxe, de la rémunération de son gérant, M. Capdeville ; que la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant... à la charge des personnes ou organismes... qui paient ces rémunérations... ; qu'aux termes de l'article 211 du même code : Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... et dont les gérants sont majoritaires, ... les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont... admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif... Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en litige, M. Capdeville détenait 2,40 % du capital de la SARL CLINIQUE DU RELAIS et 44, 20 % des parts sociales de la société civile CCB Investissements, société qu'il dirigeait et qui détenait elle-même 82,80 % des parts de la SARL CLINIQUE DU RELAIS ; que, par ailleurs, son épouse détenait 0,40 % du capital de la SARL CLINIQUE DU RELAIS ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, M. Capdeville détenait, directement ou indirectement, 39,40 % du capital social de la SARL CLINIQUE DU RELAIS, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre de parts sociales détenues par son épouse dans le capital de la société civile CCB Investissements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. Capdeville n'avait pas le statut de gérant majoritaire dans la SARL CLINIQUE DU RELAIS et a soumis les rémunérations versées à M. Capdeville à la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLINIQUE DU RELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CLINIQUE DU RELAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CLINIQUE DU RELAIS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00548
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award