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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX00988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Richon ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701956 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titr

e des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Richon ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701956 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 et 2005, M. A a fait l'objet de redressements correspondant à la réduction de son quotient familial d'une part et demie à une part ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : célibataire, divorcé ou veuf sans un enfant à charge : 1... ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 196 bis du même code, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition... ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que, si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui ne peut suffire à le priver du bénéfice de la demi-part supplémentaire prévu au a de l'article 195 du code général des impôts, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vivre seul édictée par les dispositions précitées qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;

Considérant que M. A a souscrit, au titre des années 2004 et 2005, des déclarations de revenus dans lesquelles il a coché la case divorcé ainsi que la case E vous vivez seul et vos enfants ne sont pas comptés à votre charge ou n'ont pas demandé leur rattachement à votre foyer ; que le fait d'avoir coché ces deux cases ont ouvert à l'intéressé le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, conformément aux dispositions du a de l'article 195 du code général des impôts ; que, toutefois, le service des impôts a constaté que Mme Catherine B, née C, avait déposé deux déclarations de revenus pour les années 2004 et 2005, portant une adresse de domicile identique à celle de M. A, et que, pour l'année 2004, celle-ci n'avait coché que la case divorcée , sans déclarer vivre seule (case E) ; qu'en réponse à une demande d'information du service des impôts, en date du 22 avril 2004, M. A a déclaré qu'il vivait en concubinage avec Mme C au 1er janvier 2003 ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces faits laissaient présumer que le requérant ne vivait seul ni au 1er janvier 2004, ni au 1er janvier 2005 ; qu'en se bornant à soutenir que la situation de concubinage avait cessé au cours de l'année 2003 et que Mme C n'était plus depuis que sa locataire, M. A n'apporte pas d'élément permettant de combattre efficacement la présomption de non-respect de la condition de vivre seul édictée par l'article 195-a du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que M. A ne vivait pas seul au sens des dispositions précitées ; qu'elle a ainsi pu valablement remettre en cause le bénéfice de la majoration d'une demi-part de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu du requérant au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00988
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx00988 ?
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