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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX02528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2009, présentée pour M. Amgalan X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901355 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le

dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2009, présentée pour M. Amgalan X, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901355 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'il avait présentée en sa qualité de conjoint d'un étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé la Mongolie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique... dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé... ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 2 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de l'épouse du requérant, Mme X, comportait l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précitées ; que le secret médical lui interdisait de révéler des informations plus précises portant sur la pathologie de Mme X ou sur la nature de ses traitements médicaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par cet avis ; que, par ailleurs, le défaut de prise en charge de la stérilité dont est affectée l'épouse du requérant ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur et de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 précitées ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant que si M. X soutient que la stérilité dont son épouse était affectée depuis quatre ans était en cours de traitement, l'intéressée, alors âgée de trente huit ans, avait déjà bénéficié de deux tentatives de procréation médicalement assistée infructueuses ; qu'en outre, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'un nouveau traitement fût en cours de réalisation à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour provisoire, nonobstant la circonstance qu'il aurait séjourné depuis cinq ans en France et qu'il s'y serait bien intégré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau - lequel n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur qui n'a pas été invoqué devant lui - a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02528


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02528
Numéro NOR : CETATEXT000021995848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx02528 ?
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