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04/03/2010 | FRANCE | N°08BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08BX01723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008 sous le n° 08BX01723, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0501123-0503342 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 janvier 2005 du maire de Toulouse et la délibération du 24 juin 2005 du conseil municipal de cette commune mettant fin à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société T.D.F.

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- de rejeter les demandes de la société T.D.F. devant le tribunal ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008 sous le n° 08BX01723, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0501123-0503342 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 janvier 2005 du maire de Toulouse et la délibération du 24 juin 2005 du conseil municipal de cette commune mettant fin à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société T.D.F. ;

- de rejeter les demandes de la société T.D.F. devant le tribunal ;

- de condamner la société T.D.F. à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations Me Dunyach de la SCP Bouyssou Associés, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE ;

- les observations Me Sorba, avocat de la société T.D.F. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par convention conclue les 8 et 16 mars 1989, la COMMUNE DE TOULOUSE a autorisé la société T.D.F. à occuper une parcelle du domaine public communal située lieu-dit Réservoir de Bonhoure chemin Sansou, pour y implanter les équipements d'un centre émetteur ; que par courrier reçu le 12 juillet 2004, la société T.D.F. a été informée par la COMMUNE DE TOULOUSE que cette convention d'occupation ne serait pas renouvelée au-delà du terme fixé au 31 décembre 2009 ; que la COMMUNE DE TOULOUSE a précisé par courriers des 12 octobre 2004 et 17 janvier 2005 qu'elle entendait dénoncer cette convention au motif que la société T.D.F. sous-louait à des sociétés de téléphonie mobile, sans autorisation préalable de sa part, l'emplacement pour lequel lui avait été consentie une autorisation d'occupation du domaine public ; que par délibération postérieure du 24 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE TOULOUSE a autorisé son maire à dénoncer la convention d'occupation conclue avec la société T.D.F. ; que la COMMUNE DE TOULOUSE relève appel du jugement du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire en date du 17 janvier 2005 et la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2005 mettant fin à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société T.D.F. ;

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération du grand Toulouse :

Considérant que la gestion du service de distribution d'eau de la ville de Toulouse comprenant le site de Bonhoure, où est implanté le centre émetteur de la société T.D.F., a été transférée à la communauté d'agglomération du grand Toulouse ; que, par suite, la communauté d'agglomération du grand Toulouse justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par délibérations du 28 mars et du 17 juillet 2008, qui ont été produites à l'appui de la requête, le conseil municipal de la COMMUNE DE TOULOUSE a autorisé son maire à ester en justice au nom de la commune en demande ou en défense et à saisir la cour du jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 11 avril 2008 ; que par suite la requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue entre la société T.D.F. et la COMMUNE DE TOULOUSE les 8 et 16 mars 1989 : la présente convention est conclue pour une période de douze ans. A son terme, elle pourra être renouvelée par deux fois à l'initiative uniquement de Télé Diffusion de France pour des périodes de même durée sauf dénonciation donnée par lettre recommandée avec accusé de réception dix-huit mois avant la date d'expiration. A l'issue de ces trois périodes de douze ans, la présente convention se poursuivra par tacite reconduction et par période de trois ans, sauf possibilité pour chacune des parties de résilier la présente en avisant par lettre recommandée avec accusé de réception douze mois avant la date d'expiration (...) ; que si ces stipulations réservent à la société T.D.F. l'initiative de renouveler la convention d'occupation à l'arrivée du terme pendant les trois premières périodes de douze ans définies par ce contrat, elles excluent expressément la possibilité d'un tel renouvellement en cas de dénonciation donnée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de dix-huit mois ; qu'aucune stipulation de la convention n'interdit explicitement à l'un des deux co-contractants de procéder à une telle dénonciation sous réserve du respect du délai de préavis ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TOULOUSE tenait, tant des stipulations contractuelles précitées que des principes de la domanialité publique, la faculté de s'opposer au renouvellement de cette convention pour une nouvelle période de douze ans, à compter du 1er janvier 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du 17 janvier 2005 constituait une résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société T.D.F. et non une mesure de non-renouvellement de cette convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la COMMUNE DE TOULOUSE a conclu les 1er juillet 1993 et 19 février 1999 deux avenants à la convention d'occupation, permettant à la société T.D.F. d'étendre les installations de radio-téléphonie, a délivré à cette société une autorisation de travaux le 11 mai 1998 pour l'édification d'une antenne de téléphonie et a été destinataire en 2002 d'un état récapitulatif des services présents sur le site de Bonhoure, faisant apparaître les sociétés de téléphonie mobile, elle n'a jamais expressément autorisé la société T.D.F à sous-louer à des tiers le domaine public qu'elle était autorisée à occuper ; qu'il ressort des éléments du dossier que T.D.F. a étendu ses installations sur le domaine public qu'elle était autorisée à occuper pour permettre à des opérateurs privés de téléphonie mobile d'édifier les équipements nécessaires à leur activité ; que la société T.D.F. ne justifie pas qu'elle était tenue de procéder à une telle sous location pour respecter ses obligations d'opérateur de réseaux de communications résultant du code des postes et communications électroniques, sans obtenir préalablement l'autorisation de la COMMUNE DE TOULOUSE ; que le motif tiré de la violation du principe du caractère personnel de l'autorisation d'occupation du domaine public justifie le non-renouvellement de la convention conclue avec la COMMUNE DE TOULOUSE ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire de Toulouse ne pouvait se fonder sur ce motif pour prendre la décision du 17 janvier 2005 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société T.D.F. devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. ;

Considérant que par délibération du 14 mai 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE TOULOUSE a chargé le maire de prendre par délégation les décisions relevant des domaines énumérés à l'article L. 2122-22 précité ; que, par suite, la convention d'occupation du domaine public ayant été conclue avec la société T.D.F. pour une durée de douze ans renouvelable, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de cette convention, le maire de Toulouse était bien compétent pour décider, par la décision litigieuse du 17 janvier 2005 de ne pas procéder à son renouvellement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : (...) Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. (...) ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de préciser que l'accès accordé par les autorités gestionnaires du domaine public non routier aux exploitants de réseaux de communications électroniques doit se faire sous forme de convention d'occupation dans le respect du principe d'égalité des candidats à l'occupation ; qu'elles n'ont cependant pas pour effet d'imposer aux autorités gestionnaires de ce domaine public, le passage des équipements desdits opérateurs ni de porter atteinte aux prérogatives que tiennent ces autorités des exigences qui s'attachent à la protection du domaine public et à l'intérêt général ; qu'ainsi, la société T.D.F. n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE TOULOUSE ne pouvait refuser de renouveler l'autorisation d'occupation de son domaine public que dans les cas où cette occupation est incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles ;

Considérant qu'en informant la société T.D.F., quatre ans avant le terme, qu'elle entendait ne pas procéder au renouvellement de la convention d'occupation du site de Bonhoure, la COMMUNE DE TOULOUSE a donné à cette société la possibilité de rechercher un autre site de diffusion ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que la société T.D.F. ne pourrait disposer d'un site équivalent pour assurer sa mission de diffusion audiovisuelle ; que, par suite, et en tout état de cause, la décision contestée n'a pas pour effet de porter atteinte à la continuité du service public de l'audiovisuel ;

Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2005 :

Considérant que la société T.D.F. n'est pas recevable à contester la légalité de la délibération du 24 juin 2005, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signifier le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public , le maire étant, comme on l'a dit plus haut, l'autorité compétente pour décider de ne pas renouveler ladite convention et, par suite, cette délibération ne présentant qu'un caractère superfétatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse en date du 17 janvier 2005 et la délibération du conseil municipal du 24 juin 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TOULOUSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE TOULOUSE et de la communauté urbaine du grand Toulouse présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération du grand Toulouse est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2008 est annulé.

Article 3 : La demande de la société T.D.F. devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01723
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;08bx01723 ?
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