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04/03/2010 | FRANCE | N°08BX03261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08BX03261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2008 sous le n° 08BX03261, présentée pour la SCI MPV PARIS, dont le siège social est ..., M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-France Y, demeurant ...et Mme Jeanne Z, demeurant ..., par Me Y. Delavallade, avocat ;

La SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2

006 par laquelle le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2008 sous le n° 08BX03261, présentée pour la SCI MPV PARIS, dont le siège social est ..., M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-France Y, demeurant ...et Mme Jeanne Z, demeurant ..., par Me Y. Delavallade, avocat ;

La SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 sous le n° 08BX03300 par télécopie, régularisée le 31 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX, dont le siège est 38 chemin de Beutre à Mérignac (33700), par Me I. Cassin, avocat ;

La SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Galland de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la SCI MPV PARIS, de M. X, de Mme Y et de Mme Z ;

- les observations de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune d'Illats ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 février 2010, produite pour la commune d'Illats ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 février 2010, produite pour la S.O.C.E.M ;

Considérant que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 08BX03261 et 08BX03300, la SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z et la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX relèvent appel du jugement nos 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'une plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à l'adoption de la délibération attaquée du 11 septembre 2006, la délibération du 13 juillet 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme d'Illats n'a pas été notifiée au président de la communauté de communes du canton de Podensac, établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre et compétent, à la date du 11 septembre 2006, pour l'élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est incluse la commune d'Illats ; qu'en conséquence, la délibération attaquée est entachée d'une irrégularité qui présente un caractère substantiel ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au moyen ainsi soulevé qui repose, non sur une illégalité de forme ou de procédure, invoquée par voie d'exception, entachant la délibération du 13 juillet 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, mais sur l'illégalité dont se trouve entachée la délibération attaquée du 11 septembre 2006 approuvant ce plan ; que la circonstance que la même personne était à la fois maire d'Illats et président de la communauté de communes du canton de Podensac est sans incidence sur l'illégalité ainsi commise résultant de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 122-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ; que, par la délibération du 13 février 2003 déjà mentionnée, le conseil municipal d'Illats a, pour l'application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, décidé d'organiser un affichage en mairie du projet de plan local d'urbanisme ainsi que de publier dans le bulletin municipal et de mettre à disposition du public les éléments de ce projet au fur et à mesure de son avancement ; que les modalités d'information ainsi prévues, qui n'étaient assorties d'aucune précision quant à leur mise en oeuvre, ne peuvent être regardées, eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet de plan local d'urbanisme et à l'importance de celui-ci, comme constituant la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le maire de la commune a reçu individuellement dans son bureau les habitants qui le demandaient afin de prendre en compte leurs doléances n'assure pas davantage cette concertation ; qu'ainsi alors même qu'auraient été respectées les modalités d'information instituées par la délibération du 13 juillet 2003, les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui prévoient qu'une concertation mise en place par le conseil municipal doit associer, pendant toute la durée de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z et la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, l'annulation du jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête et de la demande de première instance n'est de nature à fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Illats le versement d'une somme globale de 1.500 euros à la SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z et à la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX, en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux et la délibération en date du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme sont annulés.

Article 2 : La commune d'Illats versera une somme globale de 1.500 euros à la SCI MPV PARIS, M. X, Mme Y et Mme Z et à la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Illats tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 08BX03261, 08BX03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03261
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - CONCERTATION PRÉALABLE À L'ADOPTION D'UN PLU.

68-01-01 Une délibération qui décide d'organiser un affichage en mairie du projet de plan local d'urbanisme, de publier dans le bulletin municipal et de mettre à disposition du public les éléments de ce projet au fur et à mesure de son avancement, définit seulement des modalités d'information. Elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, alors même que les modalités d'information qu'elle institue ont été respectées.


Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: ZUPAN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;08bx03261 ?
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