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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX00217


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier et 10 février 2009 sous le n° 09BX00217, présentés pour Mme Sylvie X demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE par la SCP CGCB et associés ;

Mme X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701627 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Cast

elnau d'Auzan a approuvé le plan de zonage d'assainissement de cette commu...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier et 10 février 2009 sous le n° 09BX00217, présentés pour Mme Sylvie X demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE par la SCP CGCB et associés ;

Mme X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701627 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Castelnau d'Auzan a approuvé le plan de zonage d'assainissement de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Castelnau d'Auzan à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Achou-Lepage de la SCP CGCB, avocat de Mme X et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE ;

- les observations de Me Billa de la SCP Clamens conseil, avocat de la commune de Castelnau d'Auzan ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération du 7 juin 2007, le conseil municipal de Castelnau d'Auzan a décidé d'approuver le plan de zonage d'assainissement de cette commune ; que Mme Y et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE font appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE, agréée par arrêté du 2 août 1978, a notamment pour objet de mener une action d'étude, d'information et de sauvegarde en faveur de la protection de la nature, faune, flore, atmosphère, sol et sous-sol pour éviter les destructions irréparables. ; qu'ainsi elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Castelnau d'Auzan ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelnau d'Auzan doit, par suite, être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ; que l'article R. 2224-9 du même code dispose que : Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier délimitant les zones d'assainissement de la commune de Castelnau d'Auzan, soumis à enquête publique du 19 mars au 19 avril 2007, comporte des cartes du territoire communal faisant apparaître les différentes zones d'assainissement ainsi qu'une notice réalisée par le cabinet IDE Environnement et complétée par un document établi par le syndicat intercommunal Armagnac Ténarèze ; que s'agissant des zones destinées à être desservies par un système d'assainissement non collectif, cette notice se borne à préciser que la nature des sols a été étudiée en 1999 et 2000 par la société Géobilan qui a conclu à leur imperméabilité et que l'installation de filtres à sable drainé est possible ; que cette notice n'apporte cependant aucune précision sur la nature des sols, notamment en ce qui concerne les zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation, d'une superficie de 96 hectares, et leur compatibilité avec un système d'assainissement autonome ; que les études auxquelles la notice fait référence, dont il n'est pas établi qu'elles porteraient sur les futurs secteurs constructibles délimités par la carte communale, n'étaient pas jointes au dossier d'enquête publique ; que dans ses conclusions et son rapport établis à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur, qui s'est référé à l'existence de ces études, a d'ailleurs noté que la notice initiale et le complément technique qui y a été ajouté lors de cette enquête publique étaient totalement muets sur les zones ouvertes à l'urbanisation et desservies par un assainissement non collectif malgré les risques potentiels pour l'environnement inhérents à ce type d'assainissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notice destinée à justifier le zonage d'assainissement envisagé était insuffisante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérantes sont fondées à soutenir que le plan de zonage d'assainissement ayant été approuvé au terme d'une procédure irrégulière, la délibération du conseil municipal du 7 juin 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Castelnau d'Auzan la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Castelnau d'Auzan à verser à Mme X et à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE la somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2008 et la délibération du conseil municipal de Castelnau d'Auzan en date du 7 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau d'Auzan tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Castelnau d'Auzan versera à Mme Y et à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00217
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx00217 ?
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