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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX00218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009 sous le n° 09BX00218, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par la SCP CGCB et associés, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601630 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Castelnau d'Auzan a autorisé la vente de terrains appartenant au domaine privé de la commune à M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Castelnau d'Auzan à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009 sous le n° 09BX00218, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par la SCP CGCB et associés, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601630 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Castelnau d'Auzan a autorisé la vente de terrains appartenant au domaine privé de la commune à M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Castelnau d'Auzan à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Achou-Lepage de la SCP CGCB, avocat de Mme X et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE ;

- les observations de Me Billa de la SCP Clamens conseil, avocat de la commune de Castelnau d'Auzan ;

- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou associés, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération du 18 juillet 2006, le conseil municipal de la commune de Castelnau d'Auzan a notamment décidé de vendre à M. Y des terrains appartenant au domaine privé communal et a autorisé le maire à signer les actes de vente ; que Mme X et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE font appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en ce qu'elle décide la vente des terrains communaux à M. Y ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les requérantes se bornent à soutenir qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été mis à même d'examiner les différentes candidatures à l'acquisition des terrains en cause et de connaître le prix de vente envisagé ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations, au demeurant imprécises, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 18 juillet 2006 n'aurait pas été accompagné du projet de délibération ni que le maire se serait refusé à donner des informations aux élus souhaitant en obtenir ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006, applicable depuis le 1er juillet 2006 que : I - Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées. II. - Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 : (...) 22° L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (...) ; que, par suite, Mme Z et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de la délibération du 18 juillet 2006 la violation de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 qui avait été abrogé par l'article 7 précité de l'ordonnance du 21 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Castelnau d'Auzan ne compte que 1 805 habitants ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre de la délibération en litige ;

Sur la légalité interne :

Considérant que par une délibération du 10 août 2005, le conseil municipal de Castelnau d'Auzan a décidé d'acheter sept parcelles de terrain boisé, classées en zone agricole non constructible de son plan d'occupation des sols, d'une superficie totale de 3 ha 90 a et 12 ca appartenant à Mme Trémelat moyennant d'une part, la somme de 44.000 euros et d'autre part, la vente à cette personne d'une parcelle du domaine privé communal, d'une surface de 3 000 m2, que la commune s'engageait à classer en zone constructible de la future carte communale ; que par la délibération en litige du 18 juillet 2006, le conseil municipal de cette commune a décidé, dans le but de permettre la réalisation par M. Cornélius Y, gérant de société, d'un ensemble immobilier résidentiel de 500 logements, de revendre lesdites parcelles pour une somme totale de 45.157, 98 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes (...) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local . ; que l'article L 1511-3 du même code dispose que : Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise (...) ;

Considérant que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; que les requérantes soutiennent sur la base des principes ainsi rappelés que la commune de Castelnau d'Auzan a cédé à M. Y des terrains appartenant au domaine privé communal pour un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle alors que ce dernier n'aurait pris aucun engagement de réaliser l'opération immobilière envisagée et que cette vente ne comporterait aucune contrepartie pour la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession des parcelles en cause à M. Y est intervenue à un prix identique à celui auquel la commune les avait acquises ; que les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la circonstance que des terrains voisins auraient fait l'objet d'une vente, entre personnes privées, à un prix bien supérieur à celui consenti par la commune dès lors que certaines de ses parcelles étaient classées en zone constructible alors que les propriétés communales étaient situées en zone boisée agricole ; qu'enfin, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la circonstance que, postérieurement à la délibération en litige, les parcelles cédées devaient faire l'objet, pour permettre la réalisation de l'ensemble immobilier projeté par M. Y, d'un classement par la commune en zone à urbaniser de la carte communale ;

Considérant, enfin, que les requérantes soutiennent que la délibération du 18 juillet 2006 autorisant la cession à M. Y des parcelles communales à des conditions financières avantageuses est entachée de détournement de pouvoir ; qu' il ressort cependant des pièces du dossier qu'en favorisant le projet de construction d'un ensemble immobilier résidentiel comportant cinq cent logements permettant d'accueillir neuf cent retraités, la commune de Castelnau d'Auzan a entendu enrayer le déclin de sa population et permettre le développement économique de son territoire ; qu'à supposer que les objectifs ainsi poursuivis seraient erronés et que la commune n'aurait pas pris toutes les garanties quant à la réalisation de l'opération projetée, elle poursuivait cependant un but d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelnau d'Auzan et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X et à L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castelnau d'Auzan et de M. Y présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z et de L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GERS EN GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y et de la commune de Castelnau d'Auzan tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00218
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx00218 ?
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