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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2009 sous le n°09BX00623, présentée par la PREFETE DES DEUX-SEVRES ;

La PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802681 en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2008 par lequel elle a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence sur le fondement de l'article

6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2009 sous le n°09BX00623, présentée par la PREFETE DES DEUX-SEVRES ;

La PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802681 en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2008 par lequel elle a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à Me Donzel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la PREFETE DES DEUX-SEVRES relève appel du jugement n°0802681 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2008 par lequel elle a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à Me Donzel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que les premiers juges qui ont annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2008 au motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'étaient pas tenus de répondre aux autres moyens présentés par M. X à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, et notamment au moyen tiré de ce que l'arrêté aurait également méconnu les dispositions du 4° de l'article 6 de cet accord ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande soumise au tribunal administratif, M. X avait présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions que précédemment ; que, dès lors, en statuant sur de telles conclusions, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et statué au-delà de la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PREFETE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a épousé le 15 juillet 2001 à Mostaganem, selon le rite coutumier, une ressortissante de nationalité française dont il a eu deux enfants de nationalité française, Farid Mohamed, né le 21 avril 2003, et Mehdi, né le 5 août 2006 en France ; que selon ses dires, M. X, est entré en France au mois de novembre 2007 afin d'y rejoindre son épouse et ses enfants installés à Niort ; que depuis cette date, la communauté de vie n'a pas cessé et M. X, qui exerce l'autorité parentale sur son deuxième fils Mehdi, contribue à l'éducation de ses enfants, tous deux scolarisés à Niort en subvenant à leurs besoins à proportion de ses ressources ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la stabilité des liens familiaux en France, l'arrêté pris à l'encontre de M. X a porté au droit au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers en a prononcé l'annulation sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors même que le mariage du couple célébré en Algérie n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ;

Sur l'injonction prononcée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard notamment au motif d'annulation retenu par les premiers juges, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a enjoint à la PREFETE DES DEUX-SEVRES de délivrer à M. X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en l'absence, à la date du jugement attaqué, de changement substantiel en fait ou en droit, depuis l'intervention de l'arrêté contesté, dans la situation de M. X, les conclusions de la PREFETE DES DEUX-SEVRES tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif ne sauraient être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, comme le demande à nouveau en appel M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PREFETE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 6 octobre 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel, conseil de M. X, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la PREFETE DES DEUX-SEVRES et les conclusions de M. X tendant à assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me Donzel la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00623
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx00623 ?
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