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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 7 août 2009 sous le n° 09BX01390, présentés pour la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME dont le siège est ... et M. Adolphe X demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Bachellier-Potier de la Varde ;

La COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°08-671 en date du 20 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Guad

eloupe leur verse respectivement les provisions de 11.121.411 euros et de 1....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 7 août 2009 sous le n° 09BX01390, présentés pour la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME dont le siège est ... et M. Adolphe X demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Bachellier-Potier de la Varde ;

La COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°08-671 en date du 20 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Guadeloupe leur verse respectivement les provisions de 11.121.411 euros et de 1.168.371 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêté illégal du 10 décembre 1999 fixant des horaires de départ interdisant à la compagnie de faire partir plusieurs bateaux simultanément ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à leur payer respectivement les provisions de 11.121.411 euros et de 1.168.671 euros avec intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Goldman, avocat de la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 décembre 1999, le président du conseil général de la Guadeloupe a pris, en application de l'article R. 351-2 du code des ports maritimes, un règlement particulier de police des ports maritimes départementaux de Trois-Rivières, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas ; que cet arrêté, qui avait notamment pour objet de fixer les créneaux horaires de départ de l'ensemble des vedettes assurant la liaison de desserte de ces trois ports et de réserver chacun des ces créneaux à une seule vedette, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 juin 2003, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 6 juin 2006 ; que la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X interjettent appel de l'ordonnance en date du 20 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à leur verser respectivement les provisions de 11.121.411 euros et de 1.168.371 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêté du 10 décembre 1999 ;

Considérant que quelle qu'en soit la nature, l'illégalité qui entache l'arrêté du 10 décembre 1999 est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité du département de la Guadeloupe dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis ; que la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X ne contestent pas que les préjudices dont ils demandent réparation sont liés à des saisies de navires, des astreintes financières et une interdiction d'appontement ordonnées par le juge judiciaire, résultant de leur comportement consistant à continuer sciemment à faire partir, malgré l'intervention de l'arrêté du 10 décembre 1999 dont les dispositions étaient dépourvues d'ambiguïté, plusieurs bateaux dans chacun de leurs anciens créneaux horaires ; que ces préjudices sont, dans ces conditions, dépourvus de liens directs de causalité avec l'arrêté litigieux, dont seule l'application aurait pu engager la responsabilité du département de la Guadeloupe ; que les appelants ne démontrent d'ailleurs pas que si l'arrêté du 10 décembre 1999, qui était motivé par la nécessité de veiller au respect des règles de concurrence et de sécurité dans l'intérêt d'une meilleure utilisation des ouvrages portuaires par les armateurs participant au service de transport maritime, avait été correctement appliqué par eux, cette exécution aurait pu leur porter préjudice ; qu'ils ne démontrent pas plus que les diminutions de recette qu'ils invoquent résultent de l'application de l'arrêté litigieux ;

Considérant par ailleurs que la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X demandent la réparation des préjudices subis du fait de l'adoption de l'arrêté du 10 décembre 1999 sur le terrain de la responsabilité sans faute du département, en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'ils ne démontrent toutefois pas avoir subi de préjudice anormal et spécial du fait de l'application des dispositions de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévalent la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et M. X à l'encontre du département de la Guadeloupe apparait, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et à M. X de la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et de M. X le versement de quelque somme que ce soit sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01390
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01390 ?
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