La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01621, présentée pour Mme Catherine X épouse Z, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800783 du Tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01621, présentée pour Mme Catherine X épouse Z, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800783 du Tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de 20 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil deux indemnités de 1.794 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci aux indemnités d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Z, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 13 avril 2007 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) en date du 19 octobre 2007, confirmée le 28 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour par décision en date du 28 février 2008 assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme Z, a obtenu le 28 août 2008, une autorisation provisoire de séjour renouvelée plusieurs fois, en raison de l'état de santé de son conjoint ; que le Tribunal administratif de Limoges a, par jugement en date du 18 septembre 2008, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme Z de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; que Mme Z interjette appel de ce jugement en ce que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Z, les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu'en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressée entrait, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne n'avait pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, que la dégradation de l'état de santé de son époux intervenue postérieurement au 28 février 2008 ne pouvait être prise en compte pour apprécier la légalité du refus de titre de séjour, que nonobstant la présence en France de son époux, le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie familiale eu égard à la brièveté de son séjour en France et à la présence de ses enfants mineurs au Congo, que le préfet n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ni les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant que Mme Z se bornant à réitérer ses moyens de première instance sans y apporter aucun élément probant de nature à critiquer la réponse qui y a été apportée par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 février 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme Z la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX01621


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01621
Numéro NOR : CETATEXT000021965951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award