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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX02262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009 sous le n° 09BX02262, présentée pour M. Atom A demeurant centre CADA AMAR 24 rue Caussat à Montauban (82000) par Me Schoenacker Rossi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901932 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territo

ire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2009 sous le n° 09BX02262, présentée pour M. Atom A demeurant centre CADA AMAR 24 rue Caussat à Montauban (82000) par Me Schoenacker Rossi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901932 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France le 11 février 2008 ; qu'après le rejet de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 19 juin 2008, confirmée le 17 février 2009 par la cour nationale du droit d'asile, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a, par arrêté en date du 2 mars 2009, refusé tout titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments relatifs à la situation de M. A notamment le rejet de sa demande du statut de refugié ; que, dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et se serait estimé lié par les décisions de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile présentée par le requérant ;

Considérant que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que s'il soutient avoir quitté l'Arménie après le décès du mari de sa fille qui serait toujours recherchée par les autorités russes et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Arménie, M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, notamment les documents relatifs aux risques dont sa fille ferait l'objet de la part des autorités russes ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02262
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LARROQUE -REY-ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx02262 ?
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