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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02372, présentée pour M. Nicolai X demeurant ..., par Maître Massou dit Labaquère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901213 en date du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hautes-Pyrénées de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02372, présentée pour M. Nicolai X demeurant ..., par Maître Massou dit Labaquère, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901213 en date du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Christophe Merlin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées par un arrêté en date du 21 août 2008 publié au recueil des actes administratifs du département ; que la mise en oeuvre de cette délégation n'était pas subordonnée à la justification d'un empêchement du préfet ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ou se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 9 mai 1946, est entré sur le territoire national en août 2007 ; que son fils, né le 30 avril 1978 et entré en France en 2003, était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention étudiant ; que sa fille, née le 7 avril 1970 et entrée en France en 1985, possède, comme son gendre et ses deux petits-enfants nés en 1995 et 2001, la nationalité française ; que M. X, qui se borne à alléguer être venu cinq fois en France pour s'occuper de ses petits-enfants, a ainsi vécu séparé de ses enfants depuis la date de leur entrée en France jusqu'au mois d'août 2007 ; que si sa fille et son gendre souffrent chacun d'un handicap, ils ont pu, sans sa présence, assurer l'éducation de leurs enfants et s'intégrer à la société française jusqu'à en acquérir la nationalité ; que M. X ne démontre pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun des éléments susmentionnés n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué, sa demande n'ayant pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de ses petits-enfants, l'intéressé n'établit pas, alors que ces derniers sont élevés en France par leurs parents depuis leur naissance en 1995 et 2001 et qu'il n'est entré en France qu'en 2007, que sa présence à leurs côtés soit indispensable à leur éducation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses petits enfants nés en France n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont dérogatoires à la loi du 11 juillet 1979 et qui ne méconnaissent aucun des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme, que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, où il aurait par le passé fait l'objet de menaces en raison de son soutien à un parti politique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 mai 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02372


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02372
Numéro NOR : CETATEXT000021965959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx02372 ?
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