Vu le recours enregistré le 28 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 2008 qui a, sur la demande de M. Serge X, condamné l'Etat à verser à ce dernier, d'une part, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de ce qu'il a été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juin 2004 au lieu du 1er septembre 2003, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement en date du 27 avril 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a estimé que M. Serge X, professeur certifié, père de quatre enfants, avait été illégalement maintenu en activité jusqu'au 1er juin 2004, alors qu'il était en droit de bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2003 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du même tribunal administratif en date du 14 octobre 2008 qui a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à raison des troubles dans les conditions d'existence nés du refus illégal qui a été opposé à sa demande de bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2003, ainsi que la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que si le refus irrégulier du recteur de faire droit à la demande de M. X tendant à être admis à la retraite à compter du 1er septembre 2003 avec jouissance immédiate de ses droits à pension constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où l'intéressé justifierait d'un préjudice direct et certain ;
Considérant que M. X n'a apporté aucun élément de nature à justifier que son admission à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er juin 2004 au lieu du 1er septembre 2003 lui ait causé des troubles dans ses conditions d'existence ; que la seule circonstance qu'il a été conduit pendant une période de neuf mois à continuer l'exercice de ses fonctions n'est pas, par elle-même, constitutive de tels troubles ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant que le refus illégal du recteur lui ait causé un préjudice direct et certain, et notamment des troubles dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 6 000 euros ainsi que la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 08BX02980