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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX01282


Vu la requête n° 09BX01282, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 20 juillet 2009 présentés pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL ayant son siège au 11 rue des Iles Marquises à Saint-Orens-de-Gameville (31650), M. et Mme Pierre X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., M. Roland Z demeurant ..., M. et Mme A demeurant ..., M. et Mme B demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., M. et Mme D demeurant ... et M. et Mme E demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rej...

Vu la requête n° 09BX01282, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 20 juillet 2009 présentés pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL ayant son siège au 11 rue des Iles Marquises à Saint-Orens-de-Gameville (31650), M. et Mme Pierre X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., M. Roland Z demeurant ..., M. et Mme A demeurant ..., M. et Mme B demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., M. et Mme D demeurant ... et M. et Mme E demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 du maire de Saint-Orens-de-Gameville accordant un permis de construire à la SCI Le Parc de Fondargent aux fins de réaliser 30 logements ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Faure-Pigeyre, avocat de la SCI Le Parc du Fondargent ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Faure-Pigeyre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que la SCI Le Parc du Fondargent a déposé le 17 novembre 2006 une demande de permis de construire portant sur une parcelle cadastrée BV na 52 d'une surface de 7 147 m², sise 7 rue de Fondargent à Saint-Orens-de-Gameville, comportant une maison ancienne et un parc composé d'arbres centenaires ; que le projet envisagé consiste en la réalisation de 30 appartements comportant deux ou trois pièces, répartis en deux bâtiments, pour une surface hors oeuvre brute de 2 866,34 m² et une surface hors oeuvre nette de 1 725 m² ; que le permis a été délivré le 27 février 2007 par le maire de la commune ; que la requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL et de riverains du projet est dirigée contre le jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant, après avoir cité les articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, d'une part, que le maire n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la situation des accès au terrain en cause à partir de la RD 2 que ces accès ne présentaient pas, pour les usagers de la voie publique, un risque justifiant un refus d'accorder le permis de construire demandé, d'autre part, que les deux bâtiments autorisés ne sont pas plus hauts que le pavillonnaire traditionnel se situant dans le même secteur que le terrain d'assiette du projet ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : - 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / - 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / - 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée de photographies faisant apparaître la situation du terrain dans le paysage proche et lointain et permettant d'apprécier la place qu'il y occupe, d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, d'un document présentant la nature et la taille des végétaux au moment de la construction et dix ans après, d'un document présentant un plan des plantations et détaillant les 40 arbres existants, les 44 arbres à planter et les 3 arbres à abattre, d'un document présentant les coloris des façades du projet, d'un document présentant la répartition des surfaces, d'une notice paysagère de 4 pages détaillant l'environnement du projet et les caractéristiques du terrain d'assiette et comportant la présentation détaillée du projet et des bâtiments projetés ; que ces éléments permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la rue de Fondargent, qui sert de desserte au projet d'assiette, n'est pas une voie nouvelle et que la voirie interne du projet, dont l'accès est prévu par deux portails et se termine en impasse, présente le caractère d'une voie privée non ouverte à la circulation générale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les caractéristiques de ces voies méconnaîtraient les dispositions des articles UB 3-2-1-1 et UB 3-2-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles s'appliquent uniquement aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que, pour soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, les requérants se prévalent des caractéristiques, à leurs yeux insuffisantes, de l'avenue de Toulouse qui dessert le secteur dans lequel est implanté le projet ; que, toutefois, un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes ; que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article R. 111-4 pour soutenir que les conditions de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées seraient insuffisantes ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de Fondargent, qui dispose notamment d'une bande de roulement supérieure à trois mètres permettant l'accès des engins de lutte contre l'incendie, ne serait pas adaptée pour assurer la desserte des bâtiments d'habitation projetés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Orens-de-Gameville aurait, en délivrant le permis contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales , et qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : Pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir ... une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales ...), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région ... la recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs ... ;

Considérant que, pour soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, les requérants font valoir que le caractère massif des deux constructions projetées ne respecte pas le caractère et l'harmonie des lieux environnants, et entre même avec ces derniers en totale discordance ; que, toutefois, eu égard à l'architecture traditionnelle des bâtiments projetés, à leur faible hauteur, aux couleurs choisies pour les façades et compte tenu de ce que 80 arbres devront à terme se trouver sur le terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de ces deux immeubles dans un secteur urbanisé principalement pavillonnaire porterait atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Saint-Orens-de-Gameville, en délivrant le permis contesté, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de la SCI Le Parc du Fondargent, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers, au titre de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 900 euros à la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de la somme de 900 euros à la SCI Le Parc du Fondargent ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COLLECTIF DU HAMEAU DE CORAIL, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. et Mme E verseront la somme de 900 euros à la commune de Saint-Orens-de-Gameville et la somme de 900 euros à la SCI Le Parc du Fondargent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01282
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx01282 ?
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