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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX01545


Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 3 juillet et en original le 7 juillet 2009 sous le n° 09BX01545, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 2009 qui, sur la demande de M. Ayanle X, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel il a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de d

élivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et fami...

Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 3 juillet et en original le 7 juillet 2009 sous le n° 09BX01545, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 2009 qui, sur la demande de M. Ayanle X, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel il a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, la requête enregistrée en télécopie le 23 septembre et en original le 29 septembre 2009, sous le n° 09BX02294, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse susvisé du 28 avril 2009 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2009 constatant que M. X bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Thepot, collaboratrice de Me Rivière, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Thepot ;

Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01545, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 2009 qui, sur la demande de M. X, a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 septembre 2008 par lequel il a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02294, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09BX01545 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1990, de nationalité somalienne, est entré en France au mois de juillet 2007 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que son frère âgé de 12 ans, qui est atteint d'une tétraplégie avec mouvements spastiques ; que si ce dernier bénéficie d'une prise en charge de jour dans un institut de soins spécialisé, il revient chez lui tous les jours en fin d'après-midi ; que M. X lui apporte quotidiennement une aide décisive, notamment pour les actes nécessitant de le porter, leur mère n'étant pas en mesure d'accomplir ces actes en raison de son état de santé ; que, compte tenu de cette situation et du soutien affectif et moral que le requérant apporte à son frère et à sa mère, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Rivière, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve toutefois que Me Rivière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Sur la requête n° 09BX02294 :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 28 avril 2009 sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX01545 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX02294.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Nos 09BX01545, 09BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01545
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx01545 ?
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