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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX01677


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Léon Roger X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mai 2009 qui a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé le permis de construire délivré à M. et Mme X le 22 décembre 2006 par le maire de la commune d'Urrugne en vue d'édifier deux bâtiments à usage d'habitation comportant quatre logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner

M. et Mme Y à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Léon Roger X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mai 2009 qui a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé le permis de construire délivré à M. et Mme X le 22 décembre 2006 par le maire de la commune d'Urrugne en vue d'édifier deux bâtiments à usage d'habitation comportant quatre logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme Y à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille de la SCP Cornille, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Benech, collaboratrice de la SELARL Huglo Lepage et associés conseil, avocate de M. et Mme Y ;

-les observations de Me Caliot, avocat de la commune d'Urrugne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) ont obtenu, le 6 novembre 2003, un certificat d'urbanisme positif en vue de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 350 m² ; que ce certificat d'urbanisme a été prorogé à deux reprises ; que, par un permis de construire en date du 22 décembre 2006, le maire les a autorisés à construire deux maisons individuelles d'une surface hors oeuvre nette totale de 697 m² ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mai 2009 qui, à la demande de M. et Mme Y, a annulé ce permis en se fondant sur la méconnaissance, d'une part, de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, de l'article L. 146-4 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été délivré le permis de construire en litige, la commune d'Urrugne n'était dotée d'aucun document d'urbanisme, son plan d'occupation des sols ayant été annulé et son plan local d'urbanisme n'ayant été approuvé par une délibération du conseil municipal que le 12 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet, éloigné du bourg d'Urrugne, est bordé au nord et au sud-ouest par des terrains faisant partie d'une vaste zone naturelle ; que la présence de bâtiments épars au nord-ouest et à l'est de ce terrain, et le fait qu'il soit desservi par une route importante ainsi que par les réseaux publics d'eau et d'électricité ne suffisent pas à qualifier le secteur où il se trouve de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux, qui n'autorise pas une construction figurant au nombre des exceptions mentionnées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, méconnaît les dispositions dudit article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et des océans (...) ; que le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dispose : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral , dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les règles définies au I de l'article L. 146-4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ;

Considérant qu'en raison de la situation de son terrain d'implantation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le projet ne saurait être regardé comme étant en continuité avec des zones déjà urbanisées ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il fasse partie d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance tant de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que de l'article L. 146-4-I du même code ;

Considérant, il est vrai, que les requérants se prévalent des droits acquis que leur aurait conféré le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 6 novembre 2003 ; que toutefois, si la règle fixée par les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme X le 6 novembre 2003, et dont la validité a été prorogée à deux reprises pour une durée d'un an, précisait que leur terrain était situé dans une partie urbanisée de la commune ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. et Mme Y, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 22 décembre 2006 par le maire de la commune d'Urrugne ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme Y n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. et Mme X et de la commune d'Urrugne tendant à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme que ces derniers réclament au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01677
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx01677 ?
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