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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX02510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX02510


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. Djamel Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 4 juin 2009 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne, sous astr

einte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009, présentée pour M. Djamel Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 4 juin 2009 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne par sa naissance, a quitté à 14 ans l'Algérie pour s'établir avec ses parents au Canada, pays qui lui a accordé la nationalité canadienne par naturalisation ; qu'il est entré pour la première fois en France le 9 septembre 2004 ; qu'il y a épousé le 26 février 2005 une ressortissante française et a obtenu à ce titre une carte de séjour conjoint de Français valable jusqu'au 5 décembre 2006 ; qu'il s'est séparé de cette dernière en juillet 2006, date à laquelle il s'est établi en Algérie puis est revenu sur le territoire français en décembre 2008 ; que, se prévalant de ses attaches familiales en France, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 4 juin 2009, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, du Canada ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 4 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté précise que M. X est de nationalité algérienne, pays où il est né, a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où il est retourné vivre et travailler pendant plus de deux ans récemment, qu'il est également de nationalité canadienne, pays où il a vécu pendant dix ans et qu'il a quitté à l'âge de 24 ans, et que parallèlement son entrée en France est récente et qu'il y a séjourné peu de temps et ajoute que dans ces conditions, et notamment au vu de l'ensemble de ses attaches, malgré la présence d'une partie de sa famille en France une mesure d' éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que cette motivation contient un exposé suffisant des circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, compte tenu de la mention relative à la vie privée et familiale de l'intéressé, la circonstance que cet arrêté, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne vise pas expressément l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de sa motivation ; que la motivation rappelée précédemment révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; qu'enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X, né en 1980, fait valoir que sa mère, ses frères, sa soeur et plusieurs tantes et oncles résident en France et sont titulaires de cartes de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a séjourné en France que durant trois années et de manière discontinue alors qu'il a vécu 14 ans en Algérie et 10 ans au Canada ; que, s'il établit être marié avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé et qu'il n'a pas d'enfant ; qu'enfin, s'il prétend apporter un soutien indispensable à sa mère malade et à l'éducation de son jeune frère, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'à supposer même qu'il soit dépourvu d'attache familiale en Algérie et au Canada, il n'en résulte pas pour autant qu'il y serait isolé compte tenu des périodes pendant lesquelles il y a vécu ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à M. X une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une disposition conventionnelle équivalente, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; que M. X n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien modifié, la circonstance qu'il entrerait dans le champ d'application de ce texte n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un tel titre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02510


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : REBOUL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02510
Numéro NOR : CETATEXT000021995847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx02510 ?
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