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09/03/2010 | FRANCE | N°06BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 06BX01360


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme X demeurant ..., par Me Cazin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse refusant de la réintégrer à la suite de sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation du centre h

ospitalier universitaire de Toulouse à réparer le préjudice qu'elle a subi du...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme X demeurant ..., par Me Cazin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse refusant de la réintégrer à la suite de sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son maintien en disponibilité au-delà du 22 octobre 1996 et du refus de la réintégrer qui lui a été opposé jusqu'au 1er mai 2003 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 9 novembre 2001 ;

3°) d'ordonner sa réintégration juridique sur un emploi d'agent de service hospitalier à compter de la première vacance depuis le 22 octobre 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 67 585,72 €, à parfaire des intérêts légaux, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 3 049 € au titre de l'atteinte à ses droits statutaires et la somme de 30 490 €, à parfaire, en réparation de ses retards d'avancement et de l'absence de constitution de droits à pension depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au 1er mars 2003 ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n°06BX01360 du 20 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme Aline X dirigées contre le jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse prolongeant sa mise en disponibilité, et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X en réparation du préjudice subi du fait de son maintien en disponibilité au-delà du 22 octobre 1996 et du refus de réintégration qui lui a été opposé jusqu'au 1er mai 2003 et ce jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur les conclusions en annulation de ladite décision du 9 novembre 2001 ;

Vu l'ordonnance n°316707 du 6 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux a décidé de ne pas admettre le pourvoi en cassation de Mme X dirigé contre la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 9 novembre 2001 rejetant sa demande de réintégration et prolongeant sa disponibilité ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n°318614 du 20 novembre 2009 rejetant le pourvoi formé par Mme X contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 mai 2008 en tant que cet arrêt a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse prolongeant sa disponibilité ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 5 avril 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse portant refus de la réintégrer après sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les préjudices qu'elle prétend avoir subis à la suite de son maintien en disponibilité du 22 octobre 1996 jusqu'à son départ en mutation intervenu le 1er mai 2003 et à la suite du refus de la réintégrer qui lui a été opposé par la décision du 9 novembre 2001; que Mme X ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour a, par son arrêt devenu définitif du 20 mai 2008, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement précité en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision susmentionnée du 9 novembre 2001 et a sursis à statuer sur ses conclusions indemnitaires jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions en annulation de cette décision ; que le pourvoi tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 novembre 2001 a été déclaré non admis par une ordonnance du président de la 4ème sous-section du contentieux du 6 novembre 2008 ; que Mme X demande à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 113 075,72 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien en disponibilité du 22 octobre 1996 au 1er mai 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (....) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ; que la requête de Mme X relative à un refus de réintégration après une disponibilité concerne la situation individuelle d'un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif était compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté des conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à 8 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative est sans influence sur cette compétence qui n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n'est relatif qu'aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Considérant que le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X dès lors que contrairement à ce que celle-ci soutient, il s'est prononcé sur l'ensemble de la période visée par sa demande et que la requérante ne peut être regardée comme s'étant placée sur le terrain de la responsabilité sans faute, pour avoir relevé, de manière incidente et sans aucun développement sur ce point, qu'il y a avait eu inégalité de traitement entre agents du même corps ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que Mme X se prévaut des illégalités fautives dont seraient entachés les refus de réintégration qui lui ont été opposés depuis 1996 ; que, toutefois, le droit à réintégration d'un agent est subordonné à l'existence d'un emploi vacant correspondant à son grade ; que l'indemnisation du préjudice allégué par Mme X du fait de son maintien d'office en disponibilité suppose ainsi qu'un emploi d'agent de service hospitalier qualifié ait été vacant au sein des effectifs du centre hospitalier et ne lui ait pas été proposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel emploi existait alors que le nombre d'agents spécialisés des hôpitaux, tous grades confondus, a constamment diminué de 1997 à 2001 pour résorber une situation de sureffectif confirmée par le tableau théorique des emplois de l'établissement versé au dossier ; que si Mme X fait valoir que le nombre d'agents stagiaires s'est accru entre 1996 et 1997 et que le centre hospitalier devait procéder à sa réintégration avant d'envisager ces nouveaux recrutements, il résulte de l'instruction et à supposer que Mme X ait eu vocation du fait de son grade à occuper l'un des emplois pourvus par ces stagiaires ce qui n'est pas établi, que lesdits stagiaires ont tous été recrutés à l'issue d'un concours externe organisé le 4 mars 1996, soit avant que le centre hospitalier n'ait eu connaissance de la demande de réintégration de Mme X présentée le 15 octobre 1996 ; que, par suite, en l'absence d'emploi vacant susceptible de lui être proposé, Mme X n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour avoir été privée de son droit à réintégration à l'issue de sa disponibilité ;

Considérant, en second lieu, que la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques invoquée par la requérante et consistant dans l'absence de proposition d'un emploi et dans la privation de revenus de 1996 à 2002, n'est pas établie alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction qu'un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressée aurait été vacant et aurait permis sa réintégration et que le centre hospitalier a, au surplus, servi à Mme X un revenu de remplacement, du 26 novembre 2001 au 31 août 2002, date à laquelle elle a été recrutée par l'hôpital de Muret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre de la santé et des sports.

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06BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01360
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;06bx01360 ?
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