La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX00009


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 2 janvier 2009 et en original le 7 janvier 2009 sous le numéro 09BX00009 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire-droit n° 0501648 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable, à hauteur de 50 %, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Jean-Pierre X le 3 mars 2001 lors d'une opération de prophylaxie obligatoire effectuée sur

un bovin lui appartenant ;

2°) d'annuler le jugement n° 0501648 du 30 oc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 2 janvier 2009 et en original le 7 janvier 2009 sous le numéro 09BX00009 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire-droit n° 0501648 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable, à hauteur de 50 %, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Jean-Pierre X le 3 mars 2001 lors d'une opération de prophylaxie obligatoire effectuée sur un bovin lui appartenant ;

2°) d'annuler le jugement n° 0501648 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a condamné l'Etat à verser, à M. Jean-Pierre X, la somme de 47.652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2005, capitalisés pour porter eux mêmes intérêts à compter du 10 juin 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, la somme de 2.598 euros et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et le versement à M. X de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre X devant le tribunal administratif ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Couturon pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 février 2010 présentée pour M. X ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement avant dire-droit n° 0501648 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable, à hauteur de 50 %, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Jean-Pierre X le 3 mars 2001 lors d'une opération de prophylaxie obligatoire effectuée sur un bovin lui appartenant ainsi que du jugement n° 0501648 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a condamné l'Etat à verser, à M. X, la somme de 47.652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2005, capitalisés pour porter eux mêmes intérêts à compter du 10 juin 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, la somme de 2.598 euros et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et le versement à M. X de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que le jugement n° 0501648 du 30 octobre 2008 a été notifié le 6 novembre 2008 au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que, dès lors, l'appel formé le 2 janvier 2009 contre ce jugement n'est pas tardif ;

Considérant que le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 1er juillet 2008, énonce que le directeur des affaires juridiques de ce ministère traite le contentieux national de niveau central du ministère et représente le ministre devant les juridictions compétentes ; qu'ainsi, Mme Marie-Françoise Guilhemsans, directrice des affaires juridiques au ministère de l'agriculture et de la pêche, était régulièrement habilitée à signer le recours au nom du ministre ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 mars 2001, alors qu'un vétérinaire procédait, en exécution d'un mandat sanitaire délivré par le préfet dans le cadre d'une opération de recherche de la brucellose, à un prélèvement sanguin sur un bovin appartenant à M. X, exploitant agricole, ce dernier a subi une ruade de l'animal qui l'a blessé au genou ; qu'en raison des avantages qu'il en retirait, M. X était un usager du service public de la vaccination vétérinaire ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme un collaborateur occasionnel de ce service ; que si M. X assurait la contention de son animal lorsque l'accident est survenu, le concours qu'il apportait ainsi au service public, d'ailleurs prévu par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, n'excède pas celui qui peut normalement être demandé à tout propriétaire d'un animal à l'occasion d'un prélèvement sanguin ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a jugé que l'Etat est responsable, sur le fondement du risque, des conséquences dommageables pour M. X des blessures dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X et l'a condamné à payer diverses indemnités à M. X et à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par M. X et par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable dudit accident doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 512 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente, les sommes que demandent M. X et la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du 29 mars 2007 et du 30 octobre 2008 du Tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. X et par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 512 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 janvier 2008, sont mis à la charge de M. X.

''

''

''

''

3

09BX00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000021995808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award