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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 juillet 2009 et en original le 25 septembre 2009 sous le numéro 09BX01583 et le mémoire en production de pièces enregistré le 28 septembre 2009, présentés pour le SYNDICAT CGT DU SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION TARBAISE représenté par son secrétaire général en exercice, ayant son siège social Bourse de Travail, place des droits de l'homme à Tarbes (65000) par Me Leila Kherfallah, avocate ;

Le SYNDICAT CGT DU SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION TARBAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 0700613 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 juillet 2009 et en original le 25 septembre 2009 sous le numéro 09BX01583 et le mémoire en production de pièces enregistré le 28 septembre 2009, présentés pour le SYNDICAT CGT DU SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION TARBAISE représenté par son secrétaire général en exercice, ayant son siège social Bourse de Travail, place des droits de l'homme à Tarbes (65000) par Me Leila Kherfallah, avocate ;

Le SYNDICAT CGT DU SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION TARBAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700613 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service en date du 13 octobre 2006 et de la lettre en date du 15 novembre 2006 du président du syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, ensemble la décision dudit président en date du 25 janvier 2007 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte de réunir le comité technique paritaire sur la question de l'organisation du temps de travail des agents de la déchetterie ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte de l'agglomération tarbaise de réunir le comité technique paritaire sur la question de l'organisation du temps de travail des agents de la déchetterie ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'agglomération tarbaise la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT CGT DU SYNDICAT MIXTE DE L'AGGLOMERATION TARBAISE (SYMAT) relève appel du jugement n° 0700613 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la note de service en date du 13 octobre 2006 et de la lettre en date du 15 novembre 2006 du président du syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, ensemble la décision dudit président en date du 25 janvier 2007 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte de réunir le comité technique paritaire sur la question de l'organisation du temps de travail des agents de la déchetterie ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la requête présentée devant lui par le SYNDICAT CGT DU SYMAT au motif qu'elle était présentée au nom dudit syndicat par M. Escot-Set, son secrétaire, sans qu'il eût été justifié que celui-ci était habilité à agir en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal administratif, le 25 mars 2009, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet de régulariser sa requête, le requérant n'a produit avant la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience du 7 avril 2009, aucune pièce justifiant de la qualité de son secrétaire à ester en justice au nom du syndicat ; que si ce dernier a produit par télécopie du 4 mai 2009, soit la veille de la date de lecture du jugement, une délibération établie le même jour par le bureau du syndicat afin d'habiliter son secrétaire à ester en justice en son nom, cette pièce n'était pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DU SYMAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT CGT DU SYMAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DU SYMAT la somme que demande le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU SYMAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01583
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP LAPIQUE CHAMAYOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01583 ?
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