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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01601


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 sous le n°09BX01601 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700843 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 6 février 2007 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique que M. Gérard X a formé contre la décision du 22 septembre 2006 du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes refusant son inscription à l'ann

exe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de rejet...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 sous le n°09BX01601 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700843 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 6 février 2007 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique que M. Gérard X a formé contre la décision du 22 septembre 2006 du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes refusant son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a sollicité, le 28 août 2006, du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé dans le cadre du régime fixé par la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture modifiée par l'ordonnance du 26 août 2005 ; qu'il a formé contre le refus qui lui a été opposé le 22 septembre 2006, un recours auprès du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui a été également rejeté par décision du 6 février 2007 ; que, sur sa requête, le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 19 mai 2009, annulé la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; que le ministre relève appel de ce jugement ; que M. X présente des conclusions incidentes à fin d'injonction ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes :

Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif censurant la décision ministérielle du 6 février 2007 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 6 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision en date du 6 février 2007 rejetant le recours que M. X a exercé contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé le 22 septembre 2006 par le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ne s'est pas borné à écarter, comme étant insuffisants pour démontrer la poursuite effective d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, les justificatifs présentés à cette fin par M. X mais n'a admis comme preuve de l'exercice d'une telle activité de conception architecturale que la seule production d'attestations d'assurance professionnelle pour toute la période considérée ; qu'il a ainsi entendu vérifier que l'exercice professionnel de maître d'oeuvre assuré par M. X avait été conforme aux règles de la responsabilité professionnelle pendant la période considérée ; que ce faisant, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui subordonnent l'inscription du demandeur à la seule condition d'effectivité et de continuité de l'activité d'architecte sous sa responsabilité personnelle ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X en annulant sa décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. X :

Considérant que M. X présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de procéder à son inscription sur le tableau de l'ordre des architectes ; que, toutefois, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 mai 2009, confirmé par le présent arrêt, implique seulement que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION statue, à nouveau, sur le recours formé devant lui par M. X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes à l'appui du recours n°09BX01601 est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours de M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01601


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET ADAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01601
Numéro NOR : CETATEXT000021995829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01601 ?
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