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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01905


Vu la requête transmise par télécopie le 4 août 2009 et confirmée par courrier le 6 août 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01905 et présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me Relmy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à sa demande reçue le 30 janvier 2006 de remise à disposition de l'agrément n°86520/IDA qu'il avait obtenu le 3

septembre 1986, d'autre part, à ce qui soit enjoint au préfet de la Guadeloupe d...

Vu la requête transmise par télécopie le 4 août 2009 et confirmée par courrier le 6 août 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01905 et présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me Relmy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à sa demande reçue le 30 janvier 2006 de remise à disposition de l'agrément n°86520/IDA qu'il avait obtenu le 3 septembre 1986, d'autre part, à ce qui soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de l'autoriser à reprendre l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires terrestres bénéficiaire de cet agrément dans un délai de six mois ou à défaut, de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce refus d'agrément ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de l'autoriser à reprendre l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires terrestres bénéficiaire de l'agrément obtenu le 3 septembre 1986 pour deux ambulances et trois véhicules légers dans un délai de six mois ou à défaut, de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus d'agrément ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de remise à disposition de l'agrément qui lui avait été délivré le 3 septembre 1986 qui doit être regardée comme une nouvelle demande d'agrément en vue de l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires terrestres et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Guadeloupe de l'autoriser à reprendre l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires terrestres dans le délai de six mois ou à défaut de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ;

Considérant qu'il est constant que M. X a adressé au préfet de la Guadeloupe par une lettre qui a été reçue le 30 janvier 2006, une demande en vue d'être autorisé à reprendre l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires terrestres ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas accusé réception de cette demande qui n'a fait l'objet d'aucune réponse ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet de sa demande après l'expiration d'un délai de deux mois n'était pas devenue définitive lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à son encontre le 6 juin 2006 devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été jugée tardive pour n'avoir été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre que le 6 juin 2006 et, dès lors, irrecevable ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur la légalité de la décision de refus d'agrément opposée par le préfet :

Considérant que l'article L.6312-2 du code de la santé publique énonce que : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration s'est bornée à opposer le silence à la demande qui lui a été adressée, la décision implicite de rejet qui en résulte n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande dont il l'avait saisie, en raison de son absence de motivation doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X a demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet ;

Considérant, toutefois, que ni le préfet de la Guadeloupe ni le ministre de la santé en réponse à la demande de M. X ou en défense dans le cadre des procédures contentieuses n'ont fourni de motifs au refus opposé à la demande de ce dernier ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions précitées de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique qui prévoient que le refus d'agrément doit être motivé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de remise à disposition de l'agrément qui avait été délivré à M. X, le 3 septembre 1986 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de statuer à nouveau sur la demande de M. X, et ce dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X invoque le comportement fautif de l'administration du fait de l'illégalité du refus du préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un agrément et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que toutefois, M. X ne justifie ni de la réalité ni du montant des préjudices allégués ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°0600522 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2009 et la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à la demande de M. X reçue le 30 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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09BX01905


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01905
Numéro NOR : CETATEXT000021995834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01905 ?
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