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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01937


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009 sous le n°09BX01937, sous forme de télécopie, confirmée le 10 août 2009, présentée pour Mme Nedjma X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 10 mars 2009, du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009 sous le n°09BX01937, sous forme de télécopie, confirmée le 10 août 2009, présentée pour Mme Nedjma X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 10 mars 2009, du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme X, le 10 mars 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, il précise les faits pris en compte par le préfet de la Haute-Garonne pour apprécier les conséquences de son refus sur la vie personnelle et familiale de Mme X ; que l'arrêté attaqué doit donc être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme X au titre d'étrangère malade, a été prise au vu d'un avis, en date du 13 février 2009, émis par le médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que l'offre de soins pour les pathologies dont souffre l'intéressée existe dans son pays d'origine ; que, si la requérante allègue qu'elle aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Algérie, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'existence de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ; que, par suite le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiers effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en août 2008, à l'âge de quarante et un ans, accompagnée de ses deux fils mineurs ; que, si elle soutient être venue rejoindre ses parents et une partie de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, et qu'elle est divorcée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a toujours vécu et où résident sa fille mineure ainsi que les pères de ses enfants ; qu'eu égard à la courte durée et aux conditions de son séjour en France l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué n'a pas pour effet de contraindre Mme X à se séparer de ses deux fils mineurs, lesquels peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie où demeurent leur père et leur soeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens invoqués par Mme X à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, l'obligation de quitter le territoire ne se trouve pas privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrête préfectoral du 10 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Bachet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01937
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01937 ?
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