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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009 sous le numéro 09BX01963, présentée pour M. Eramis X, demeurant ... chez Mme Laurence Y ... par Me Malika Chmani, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l

e pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009 sous le numéro 09BX01963, présentée pour M. Eramis X, demeurant ... chez Mme Laurence Y ... par Me Malika Chmani, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre les usagers et l'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité cubaine, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié le 27 novembre 2007 ; que par un arrêté du 20 janvier 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0901154 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. X ne justifie détenir, outre un visa de long séjour, ni le contrat ou l'autorisation de travail visés par les services du ministre chargé de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur, que l'emploi de cuisinier qu'il entend exercer ne figure pas parmi les métiers répertoriés dans l'arrêté du 18 janvier 2008 qui pourrait permettre une régularisation en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ; que l'article L.313-10 du même code précise que : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; que si M. X soutient qu'il justifie d'un contrat de travail conclu avec un employeur disposé à le recruter en qualité de cuisinier, ce métier ne figure pas sur la liste de ceux caractérisés, dans la région Midi-Pyrénées, par des difficultés de recrutement, telle que fixée en annexe de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est bien inséré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 20 décembre 2005 selon ses déclarations, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la validité de son visa touristique, qu'il a fait l'objet le 9 mars 2006 d'une mesure d'éloignement qui n'a pu être exécutée en raison de son refus d'embarquement et qu'il est demeuré en situation irrégulière malgré le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile assorti d'une invitation à quitter le territoire français, qui lui a été opposé le 10 octobre 2006 ; que son concubinage depuis le mois de septembre 2007 avec une ressortissante française présentait un caractère récent à la date du 20 janvier 2009 à laquelle est intervenue la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où vivaient son épouse et sa fille à la date de la décision contestée et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien inséré dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que le requérant aurait une relation stable avec sa compagne, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans un restaurant et qu'il serait parfaitement intégré dans la société française ne sont pas suffisantes pour faire regarder la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. X dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne serait pas légalement admissible à Cuba ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 20 janvier 2009, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2009 vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. X, dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 août 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 7 février 2008, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que le requérant ne fait état d'aucun risque personnel et actuel qu'il encourrait en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que s'il produit une attestation du consulat général de la République de Cuba à Paris indiquant que l'intéressé ayant dépassé le délai maximum de 11 mois autorisé par le permis de voyage à l'étranger, il a perdu sa résidence permanente à Cuba et ne peut en conséquence y retourner sans un document attestant sa résidence dans le pays où il réside, cette circonstance, qui peut éventuellement faire obstacle à l'exécution de la décision fixant la République de Cuba, dont il est ressortissant, comme pays à destination duquel il sera renvoyé, n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01963
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01963 ?
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