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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01984


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Galharret, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704284 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 20 mars 2006, par laquelle le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 7 juillet 2005 ;

2°) d'annuler ladite

décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de l'offic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Galharret, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704284 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 20 mars 2006, par laquelle le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 7 juillet 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Galharret pour Mme X et de Me Munier pour l'office public d'aménagement et de construction (opac) Gironde Habitat ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, alors agent technique territorial principal de l'office public d'aménagement et de construction Gironde-Habitat, a fait l'objet d'un arrêté du directeur général de cet établissement public de mise en disponibilité d'office, en date du 28 janvier 2005 ; que les droits statutaires de congés de maladie de Mme X étant épuisés, l'office public d'aménagement et de construction Gironde-Habitat a engagé le 12 avril 2005 une procédure de mise en retraite anticipée pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ; qu'à la suite, d'une part, du rapport d'expertise établi le 2 mai 2005 par le médecin agréé, concluant à la mise à la retraite de Mme X pour inaptitude totale et définitive, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme, réunie le 6 juillet 2005, donnant un avis favorable à la mise à la retraite de Mme X pour incapacité absolue et définitive et enfin de l'avis favorable, en date du 16 mars 2006, donné par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la radiation des cadres de l'intéressée pour invalidité, par arrêté du 20 mars 2006, le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction Gironde-Habitat a prononcé la radiation de Mme X des effectifs du personnel ; que, par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2006 ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, si Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle n'avait contesté ni l'expertise médicale précitée ni l'avis de la commission départementale de réforme réunie le 6 juillet 2005, il ressort toutefois de ses écritures de première instance, ainsi d'ailleurs que de celles d'appel, qu'en effet, la requérante n'a jamais mis en cause le bien-fondé de ces avis qui concluaient à l'inaptitude définitive de l'intéressée à exercer un emploi et au vu desquels a été prise la décision attaquée de radiation des effectifs ;

Considérant qu'en admettant même que Mme X n'ait pas invoqué devant le tribunal administratif l'absence de notification de l'arrêté de radiation comme moyen de légalité et que le jugement ait analysé de façon erronée ses écritures, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que le tribunal administratif n'a pas rejeté la demande pour tardiveté ;

Considérant qu'en première instance, Mme X invoquait, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de radiation, l'illégalité de l'arrêté de mise en disponibilité d'office du 28 janvier 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen pour le motif qu'il ne pouvait pas être utilement invoqué dès lors que, par un jugement du 10 janvier 2006, le même tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de mise en disponibilité d'office ; que, contrairement à ce que semble vouloir soutenir Mme X le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen qu'elle invoquait à l'encontre de l'arrêté de radiation, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de mise en disponibilité d'office ; qu'en tout état de cause, ledit moyen était irrecevable dès lors qu'à la date à laquelle il a été invoqué, le 8 octobre 2007, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, l'arrêté de mise en disponibilité d'office était devenu définitif depuis la décision du Conseil d'Etat, du 25 octobre 2006, rejetant son recours en cassation du jugement du 10 janvier 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 la radiant des effectifs de l'office public d'aménagement et de construction Gironde-Habitat ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de réintégrer la requérante doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Gironde-Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande l'office public de l'habitat Gironde-Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Gironde-Habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01984
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GALHARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01984 ?
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