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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX02378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 octobre 2009 et en original le 19 octobre 2009 sous le numéro 09BX02378, présentée pour Mme Ferdita X EPOUSE Y, demeurant chez Pyrénées Terre d'Accueil 4 rue Georges Clémenceau à Tarbes (65000) par Me Réjane Chaumont, avocate ;

Mme X EPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901290 du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admissi

on au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 octobre 2009 et en original le 19 octobre 2009 sous le numéro 09BX02378, présentée pour Mme Ferdita X EPOUSE Y, demeurant chez Pyrénées Terre d'Accueil 4 rue Georges Clémenceau à Tarbes (65000) par Me Réjane Chaumont, avocate ;

Mme X EPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901290 du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa situation, enfin à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 mai 2009 en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 mai 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre les usagers et l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2010, produite par le préfet des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que Mme X EPOUSE Y, de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire national le 23 mai 2008 ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 30 mai 2008 ; que par un arrêté du 12 mai 2009 le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que la requérante relève appel du jugement n° 0901290 du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté portant refus d'admission au séjour vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile présentée par Mme X EPOUSE Y a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 septembre 2008, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 24 avril 2009, que l'intéressée ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée et qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X EPOUSE Y fait valoir qu'elle vit en France avec ses enfants et son mari dont le recours contre la décision de l'office français pour les réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile est pendant devant la cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France avec ses deux enfants que le 23 mai 2008 à l'âge de 37 ans ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que la séparation d'avec son mari qui résulterait du départ de la requérante avec ses enfants, porterait, dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X EPOUSE Y, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas entaché d'inexactitude matérielle, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme X EPOUSE Y ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu au 11° du même article qu'elle n'avait pas sollicité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si Mme X EPOUSE Y allègue que ses enfants seraient, si elle devait quitter avec eux le territoire, nécessairement privés de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation des enfants d'avec leur père qui résulterait du départ de la requérante avec ses enfants, serait, dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé par son mari, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si Mme X EPOUSE Y fait valoir que, dans le cadre d'un conflit de voisinage, elle a été victime de sévices de la part de fonctionnaires de police corrompus qui ont également enlevé son fils, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité des menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas à la requérante de regagner sa région d'origine si elle estime y encourir des risques particuliers, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, Mme X EPOUSE Y ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 12 mai 2009, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X EPOUSE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X EPOUSE Y tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X EPOUSE Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requêtre de Mme X EPOUSE Y est rejetée.

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09BX02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02378
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx02378 ?
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