Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 présentée par M. Patrick X demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions, et contre la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 66 et 67 ;
Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Boulanger et de Me Bisiau, avocats des consorts X ;
- les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que M. X, dans sa requête d'appel du 15 janvier 2009, s'est borné à indiquer faire appel du jugement de première instance, mais sans invoquer aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que si le requérant, par un mémoire du 12 mars 2009, a présenté de façon sommaire des moyens à l'appui de ses conclusions, ce mémoire a été présenté au-delà du délai d'appel de deux mois, courant à compter de la notification le 22 novembre 2008 du jugement du 18 novembre 2008, et ne satisfait donc pas aux prescriptions susrappelées sur l'obligation de motivation de la requête dans le délai de recours contentieux ; que dès lors la requête d'appel de M. X, reprise en cours d'instance par ses héritiers, à la suite du décès de M. X le 9 avril 2009, est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00108