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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00111


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 présentée par M. Pierre-Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant ses demandes dirigées contre le décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions, et la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporai

re de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois ferme ; ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 présentée par M. Pierre-Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant ses demandes dirigées contre le décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions, et la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois ferme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulanger et de Me Bisiau, avocats de M. X ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que M. X, dans sa requête d'appel du 15 janvier 2009, s'est borné à indiquer faire appel du jugement de première instance, mais sans invoquer aucun moyen ; que le mémoire du 12 mars 2009, par lequel le requérant a présenté de façon sommaire des moyens à l'appui de ses conclusions, a été présenté au-delà du délai d'appel de deux mois courant à compter de la notification, le 19 novembre 2008, du jugement du 18 novembre 2008, et ne satisfait donc pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par M. X ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00111
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00111 ?
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