La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00175


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bisiau ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions et contre la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la

sanction de déplacement d'office ;

-----------------------------...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bisiau ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions et contre la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulanger et de Me Bisiau, avocats de M. X ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur la sanction de déplacement d'office du 27 juillet 2005 :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité... ; qu'aux termes de l'article 2 de la décision de La Poste n° 3046 du 20 décembre 2004 : Pour les personnels fonctionnaires et stagiaires des classes I, II et III, les pouvoirs sont déconcentrés en matière disciplinaire de la façon suivante : En ce qui concerne les sanctions des groupes 1, 2 et 3, le pouvoir est délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courrier... pour les personnels relevant de leur autorité ou affectés dans les services qui leur sont directement rattachés. ; que, compte tenu de la délégation de pouvoir ainsi consentie aux directeurs opérationnels territoriaux et donc en l'espèce au directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste, seul ce dernier avait compétence pour saisir le conseil de discipline local de la situation de M. X et prononcer à son encontre la sanction du deuxième groupe de déplacement d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la sanction de déplacement d'office et de l'acte de saisine du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1994 : la commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps ; que dès lors, M. X n'est pas fondé, par un moyen qui, au demeurant, n'est pas assorti de précisions, à soutenir que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement constitué dans la mesure où il comprendrait de façon mixte des agents ayant bénéficié du dispositif de reclassement et d'autres agents ayant fait l'objet d'une reclassification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : ... Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions. ; qu'il est constant que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline sont au nombre de 20, soit en nombre égal à ceux des représentants de la direction désignés par une décision du 22 décembre 2004 prise sur le fondement des dispositions précitées ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à invoquer un manquement au principe de parité ; que s'il est constant que la décision de nomination des représentants de La Poste au conseil de discipline n'a pas fait l'objet d'une publication, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle publication ; que par ailleurs, le requérant n'invoque aucune disposition législative ou règlementaire issue notamment du décret du 11 février 1994, qui imposerait une représentation par grade pour les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : ... le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord... ; qu'il est constant que des sanctions ont été mises aux voix par ordre de gravité décroissante sans recueillir de majorité ; que la proposition de déplacement d'office mise aux voix par le président du conseil de discipline ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents, le président n'avait pas à mettre aux voix d'autres sanctions inférieures ;

Considérant, en cinquième lieu, que faute pour le dossier d'établir dans les faits un manquement à l'obligation d'impartialité ou une animosité particulière à l'encontre du requérant, les seules circonstances selon lesquelles le conseil de discipline appelé à donner son avis sur les faits reprochés à M. X était présidé par le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord, qui en cette qualité a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, et qu'y siégeait le directeur des ressources humaines, auteur de la plainte pénale déposée par La Poste à la suite des événements des 25 et 26 mai 2005, n'ont pas pour effet d'établir un manque d'impartialité dans la procédure disciplinaire suivie ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret 11 février 1994 susvisé : ... Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste... ; qu'il est constant que MM Y, Z et A, membres du conseil de discipline qui a examiné le cas de M. X, faisaient eux-mêmes l'objet de poursuites disciplinaires ; que, dès lors, nonobstant la circonstance invoquée selon laquelle M. Y n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la date de la réunion du conseil de discipline, et devait donc bénéficier de la présomption d'innocence, les poursuites disciplinaires en cours à leur encontre étaient de nature à les priver de l'indépendance nécessaire pour siéger au conseil de discipline ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que La Poste a désigné Mme B, première candidate non élue de la liste à laquelle appartenaient MM Y et Z représentants titulaire et suppléant du personnel devant la commission administrative paritaire ;

Considérant, en dernier lieu, que si la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale, qui ne peut être enfreinte par l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire lors de l'instruction du dossier disciplinaire, les déclarations à la presse de la direction de La Poste, pendant les conseils de discipline, compte tenu de leur caractère général et mesuré, n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence ; que, par ailleurs, le moyen relatif à la publicité excessive qui aurait été donnée par la direction de La Poste après l'infliction des sanctions renvoie en tout état de cause à des circonstances postérieures à la décision attaquée ; qu'il est, dans cette mesure, inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour décider le déplacement d'office de M. X, le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste s'est fondé sur la participation de M. X à la rétention contre leur gré de cinq cadres du centre de tri de Bordeaux, du 25 mai 2005 au 26 mai 2005 ; que si M. X a quitté la salle occupée à 11 heures, avant sa libération par les forces de l'ordre et s'il n'est pas au nombre des agents ayant joué le rôle le plus actif lors de la commission des faits en litige, le fait de retenir plusieurs personnes contre leur gré pendant une période aussi longue, est en lui-même fautif et justifiait une sanction ; que la sanction du deuxième groupe dont M. X a fait l'objet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la discrimination syndicale n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 09BX00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00175
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BISIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award