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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00178


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bisiau ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article ...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bisiau ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a suspendu de ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulanger et de Me Bisiau, avocats de M. X ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 27 juillet 2005 :

Considérant que dans sa demande de première instance, M. X n'a demandé que l'annulation de la mesure de suspension du 26 mai 2005 ; que dès lors, les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions du 27 juillet 2005 sont irrecevables, comme nouvelles en appel, et par suite ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la décision de suspension du 26 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire poursuivi conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ;

Considérant que la suspension est une mesure conservatoire destinée à écarter du service un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales ; qu'elle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; que dès lors, l'ensemble des moyens présentés par M. X dans sa requête d'appel, relatifs à la procédure disciplinaire, sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité... ; qu'aux termes de l'article 2 de la décision de La Poste n° 3046 du 20 décembre 2004 : Pour les personnels fonctionnaires et stagiaires des classes I, II et III, les pouvoirs sont déconcentrés en matière disciplinaire de la façon suivante : En ce qui concerne les sanctions des groupes 1, 2 et 3, le pouvoir est délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courrier... pour les personnels relevant de leur autorité ou affectés dans les services qui leur sont directement rattachés. ; que, compte tenu de la délégation de pouvoir ainsi consentie aux directeurs opérationnels territoriaux et donc en l'espèce au directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste, seul ce dernier avait compétence pour prendre à l'encontre de M. X une mesure de suspension ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la suspension doit être écarté ;

Considérant que pour décider de la suspension de M. X, le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste s'est fondé sur la participation de M. X à la rétention contre leur gré de cinq cadres du centre de tri de Bordeaux, du 25 mai 2005 au 26 mai 2005 avant la libération de ces personnes par les forces de l'ordre ; que ces faits qui sont établis constituaient des faits graves justifiant une mesure de suspension ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure soit entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision de suspension du 26 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00178


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BISIAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00178
Numéro NOR : CETATEXT000022154780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00178 ?
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