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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009 sous le n° 09BX00856, présentée pour la SOCIETE A.D.M., dont le siège social est 2 allée du 4 septembre 1870 à Cenon (33150), par Maître Gerbeaud, avocat ;

La SOCIETE A.D.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504527 en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 20

02 et 2003, ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009 sous le n° 09BX00856, présentée pour la SOCIETE A.D.M., dont le siège social est 2 allée du 4 septembre 1870 à Cenon (33150), par Maître Gerbeaud, avocat ;

La SOCIETE A.D.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504527 en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Daunis, pour la SOCIETE A.D.M.,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE A.D.M., spécialisée dans le négoce de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003 ; que l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; que la SOCIETE A.D.M. interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la déduction de charges :

Considérant que le supplément d'impôt sur les sociétés contesté par la SOCIETE A.D.M. procède de la réintégration dans ses résultats imposables d'une indemnité de licenciement de 227 000 francs (34 605,93 euros) versée à M. Dominique Monge, alors directeur commercial de l'entreprise ; que pour justifier de cette réintégration, l'administration indique que la somme ainsi consentie à M. Monge ne constituait pas une indemnité de licenciement dès lors qu'après le départ de ce dernier, les époux Monge ont continué d'entretenir des relations financières avec la SOCIETE ADM, que Mme Monge a consenti à cette dernière un prêt de 300 000 francs le 6 octobre 2000, après le départ de son mari et que M. Monge a perçu de la SOCIETE ADM des sommes d'argent pour les exercices clos en 2001, en 2002 et en 2003, représentant des remboursements de frais à raison de prestations qu'il a effectuées pour le compte de la société, tandis que le 1er juin 2002 il y était réintégré ; que si la SOCIETE A.D.M. soutient que ce versement constitue une indemnité du licenciement intervenu le 30 juin 2000, consentie en vue de lui permettre de conserver de bonnes relations avec M. Monge afin d'assurer la transition dans la gestion commerciale de la société et d'éviter toute action contentieuse avec ce salarié, elle ne fournit aucun élément justifiant de l'existence des contraintes et des circonstances qu'elle invoque permettant de regarder ladite somme comme la contrepartie d'une prestation de formation ou d'une renonciation à engager une action contentieuse ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a jamais entendu modifier le motif du redressement, doit être regardée comme établissant que la somme de 227 000 francs en litige n'est pas une indemnité de licenciement et qu'elle a ainsi été versée pour un motif étranger à l'intérêt de la SOCIETE ADM ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de la décharger du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 34 605,93 euros, ainsi que des indemnités de retard ajoutées ;

Considérant que le supplément d'impôt sur les sociétés contesté par la SOCIETE A.D.M. procède également de la réintégration dans ses résultats imposables de remboursements de frais de déplacement à M. Monge pour des livraisons et des récupérations de véhicules effectuées pour son compte ; que la SOCIETE A.D.M. n'apporte toutefois, et en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer la réalité même de l'opération et la justification du paiement des dépenses ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à ce titre sa demande de décharge ;

Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du même code applicable en l'espèce : Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. ;

Considérant que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine au motif que la SOCIETE A.D.M. n'avait pas respecté ses obligations déclaratives tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société appelante reconnaît ne pas avoir déposé dans les délais légaux ses déclarations de résultats à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, ainsi que ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, au titre de l'exercice clos en 2001, de ce qu'elle aurait subi des dysfonctionnements de la procédure de télétransmission, alors qu'elle n'a signé la convention relative à l'opération de transfert de données fiscales et comptables que le 30 juin 2002 et, au titre de l'exercice clos en 2002, de ce que cette dernière opération aurait retardé la télétransmission de la déclaration ou de ce que d'autres entreprises auraient bénéficié d'un report de délai plus important ; qu'elle ne justifie par ailleurs pas, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, avoir été, du fait d'un changement de régime de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, contrainte ou admise à déposer au 30 septembre 2002 ses déclarations mensuelles pour les mois d'avril à août 2002 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le vérificateur a constaté, en application de l'article 302 nonies du code général des impôts, que la SOCIETE A.D.M. a bénéficié à tort de l'exonération prévue à l'article 44 octies du même code au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la SOCIETE A.D.M. n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A.D.M. est rejetée.

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N° 09BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00856
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00856 ?
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