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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 sous le n° 09BX01142, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Maître de Caumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601151 en date du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 7 décembre 2

000, 4 janvier 2001, 7 juin 2002, 3 août 2002 et 10 mars 2005 ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 sous le n° 09BX01142, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Maître de Caumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601151 en date du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 7 décembre 2000, 4 janvier 2001, 7 juin 2002, 3 août 2002 et 10 mars 2005 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 7 décembre 2000, 4 janvier 2001, 7 juin 2002, 3 août 2002 et 10 mars 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adresse à laquelle a été envoyé le pli contenant la décision ministérielle litigieuse, retourné le 22 décembre 2005 avec les mentions n'habite pas à l'adresse indiquée et voie inconnue , était réelle ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'elle était celle communiquée par M. X à l'administration lors de l'infraction commise le 10 mars 2005 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à compter de l'une des dates figurant sur le pli produit par le ministre ; que la demande de M. X n'était, par suite, pas tardive ; que le jugement attaqué, qui a retenu cette tardiveté, doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ce qui concerne l'infraction commise le 3 août 2002, M. X a signé le procès-verbal de contravention, mentionnant le retrait de points qu'il était susceptible d'encourir et reconnaissant avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le procès-verbal Cerfa n° 11316*01, dont une copie est produite par le ministre de l'intérieur, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et la perte de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; qu'en outre, la circonstance que le retrait de points consécutif à l'infraction dont s'agit ne lui aurait pas été régulièrement notifiée à une date antérieure à la décision attaquée, qui récapitule l'ensemble des retraits successifs en indiquant la date de chaque infraction, est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutifs à cette infraction est entaché d'illégalité ;

Considérant que le ministre reconnaît expressément qu'il n'est pas en mesure d'établir que les formalités d'information prescrites aux articles susmentionnés du code de la route auraient été accomplies pour les infractions des 7 décembre 2000, 4 janvier 2001, 7 juin 2002 et 10 mars 2005 ; que, par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dix points ont été irrégulièrement retirés du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 7 décembre 2000, 4 janvier 2001, 7 juin 2002 et 10 mars 2005 ; que ce permis de conduire n'avait donc pas perdu sa validité après les retraits de points dont la légalité est établie ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique la restitution de dix points affectés au permis de conduire de M. X, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, sous cette réserve, dix points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2009 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer dix points au permis de conduire de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01142
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01142 ?
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