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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01175


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Bonnet-Lambert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Bonnet-Lambert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnet-Lambert, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision, en date du 12 juillet 2006, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté le recours préalable par lequel Mme X demandait l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde qui lui avait refusé le bénéfice des dispositions des articles L. 351-24 et R. 351-44 du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise ; que Mme X fait appel du jugement, en date du 9 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2006 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-44 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (...) 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage (...) ;

Considérant que, si le contrat d'agent commercial établi par la société CVR WIT Immobilier, dont l'activité consiste à effectuer des transactions sur les immeubles et les fonds de commerce appartenant à autrui, stipule que Mme X jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité , et qu'elle doit supporter tous les frais professionnels de son activité, ainsi que les charges fiscales et sociales relatives à son statut d'agent commercial, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne dispose d'aucune liberté en matière commerciale et de direction de son entreprise, dès lors que la société CVR WIT Immobilier lui a confié comme unique activité de la représenter dans le cadre de son activité d'agent immobilier, a prévu qu'en sa qualité de mandataire, elle devra rendre compte de l'accomplissement du mandat qui lui est confié, et lui a interdit l'emploi de personnel commercial ; que, dans ces conditions, en refusant d'accorder le bénéfice de l'aide en question par le motif que le critère d'indépendance prévu à l'article R. 351-44 du code du travail n'est pas respecté, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 351-24 et R. 351-44 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01175


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNET-LAMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01175
Numéro NOR : CETATEXT000022154801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01175 ?
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