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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen-Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 1997 et lui a demandé le remboursement des sommes indûmen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Priollaud Cohen-Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 1997 et lui a demandé le remboursement des sommes indûment perçues, ensemble la décision confirmative du 4 mai 2004, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ASSEDIC de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois de novembre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2004 se substituant à celle du 13 novembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre à l'ASSEDIC de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois de novembre 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed X fait appel du jugement en date du 20 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 du préfet de la Haute-Garonne l'excluant définitivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'ASSEDIC de lui verser l'allocation de solidarité spécifique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17-1 du code du travail alors en vigueur : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeur d'emploi sont les suivants : 1 - l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 alors en vigueur : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail alors en vigueur : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (...) ;

Considérant que par un arrêt du 30 août 2006, la cour d'appel de Toulouse a relaxé M. X des fins de poursuite pour fraude et fausse déclaration en vue d'obtenir indûment le versement de prestations de chômage, au motif que la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle susceptible d'empêcher le prévenu de rechercher un emploi n'était pas apportée ; que si les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis, ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que le contrôle effectué sur place le 28 novembre 2002, et l'enquête conduite par l'administration, établissent que M. X était le gérant de fait de la SARL Cornes de Gazelle, où il travaillait de manière habituelle, et avait autorité sur les salariés de la société ; qu'il était d'ailleurs le seul interlocuteur connu du comptable, et s'est opposé à ce que l'administration puisse entendre sa fille, gérante de droit ; qu'il est constant que cette activité professionnelle n'avait pas été déclarée ; que si M. X fait état de différentes recherches d'emploi, ces recherches, tardives, sont sans influence sur le défaut de déclaration des changements intervenus dans sa situation ; que par suite, le préfet a pu légalement exclure définitivement M. X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, et réclamer le remboursement des sommes indûment perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01374
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PRIOLLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01374 ?
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