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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900374 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2008 en tant qu'il a obligé Mme Peralta X à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme Peralta X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900374 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2008 en tant qu'il a obligé Mme Peralta X à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme Peralta X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2008 en tant qu'il oblige Mme Peralta X, ressortissante chilienne, à quitter le territoire français ; que Mme Peralta X, par la voie de l'appel incident, fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant que pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français le tribunal administratif s'est fondé sur la relation de concubinage de Mme Peralta X et sur des éléments postérieurs à la décision contestée tels que la convocation en date du 19 janvier 2009 à une visite médicale par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une attestation de formation civique en date du 26 février 2009 et une attestation de participation à une session d'information sur la vie en France en date du 4 mars 2009 ; que, toutefois, ces seuls éléments tous postérieurs à la décision contestée ne permettent pas d'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme Peralta X alors que celle-ci ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que son concubinage avec un ressortissant français soit antérieur à la fin de l'année 2005, date de son entrée en France à l'âge de 50 ans et que trois de ses enfants résident encore au Chili ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Peralta X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu de l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas la présence en France de l'un des fils de Mme Peralta X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; qu'ainsi, le fait que Mme Peralta X se soit vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ne lui donne pas un droit au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme Peralta X soutient que sa relation avec un ressortissant français a commencé en 1998 alors qu'elle vivait encore au Chili, il ne ressort pas des pièces du dossier que son concubinage soit antérieur à la fin de l'année 2005, date de son entrée en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions d'entrée irrégulière en France de l'intéressée, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de Mme Peralta X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé, notamment, sur la circonstance que les quatre enfants de Mme Peralta X résidaient dans son pays d'origine alors que l'un de ses enfants réside en France muni d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que la présence de trois de ses enfants au Chili ;

Considérant que par la seule production d'une attestation d'assurance souscrite par son concubin entrant en application le 1er octobre 2005 et sur laquelle figure le nom de Mme Peralta X n'établit pas qu'elle est arrivée en France le 15 octobre 2005 ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas y être entrée régulièrement ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'intimée est entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Peralta X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 décembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, que l'appel incident de Mme Peralta X tendant à ce que soit annulée la décision portant refus de titre de séjour en date du 29 décembre 2008 doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Peralta X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme Peralta Villaorel de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 29 décembre 2008 faisant obligation à Mme Peralta X de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par Mme Peralta X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par cette dernière sont rejetées.

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N° 09BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01590
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01590 ?
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