Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Moreau, avocate ;
Mme X, venue au droit de M. X, décédé en cours d'instance, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique perçue par M. X à compter du 1er octobre 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique perçue par M. X ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que Mme Duval, qui a signé la décision litigieuse, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne délivrée par arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que Mme X n'allègue pas que son mari n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission départementale tripartite prévue par l'article R. 5426-9 du code du travail ; que l'administration n'était pas tenue de renvoyer l'affaire pour pallier son absence ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pu s'y présenter est ainsi sans influence sur la régularité de la réunion de cette commission ; que le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché la procédure doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien fondé de la mesure d'exclusion :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions prévues au présent chapitre ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, alors en vigueur, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 311-3-2 du code du travail dispose : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : (...) 2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident du travail (...) Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article R. 351-28 du code du travail, alors en vigueur : En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ;
Considérant que M. X a cumulé la perception du revenu de remplacement, institué par l'article L. 351-1 du code du travail, avec le versement d'indemnités journalières sur une période totale supérieure à un an, du 1er avril 2004 au 1er mai 2005, et du 24 avril 2007 au 21 juin 2007 ; que si Mme X invoque l'état mental de son mari, elle n'établit pas qu'il se serait trouvé dans une situation ayant aboli son discernement ; que la circonstance que le trésorier payeur général lui aurait accordé une remise de dette est sans influence sur la fraude ainsi commise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision doit, par suite, être écarté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX01716