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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Moreau, avocate ;

Mme X, venue au droit de M. X, décédé en cours d'instance, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique perçue par M. X à compter du 1er octobre 200

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Moreau, avocate ;

Mme X, venue au droit de M. X, décédé en cours d'instance, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique perçue par M. X à compter du 1er octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique perçue par M. X ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que Mme Duval, qui a signé la décision litigieuse, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne délivrée par arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que Mme X n'allègue pas que son mari n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission départementale tripartite prévue par l'article R. 5426-9 du code du travail ; que l'administration n'était pas tenue de renvoyer l'affaire pour pallier son absence ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pu s'y présenter est ainsi sans influence sur la régularité de la réunion de cette commission ; que le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé de la mesure d'exclusion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions prévues au présent chapitre ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, alors en vigueur, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 311-3-2 du code du travail dispose : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : (...) 2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident du travail (...) Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article R. 351-28 du code du travail, alors en vigueur : En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ;

Considérant que M. X a cumulé la perception du revenu de remplacement, institué par l'article L. 351-1 du code du travail, avec le versement d'indemnités journalières sur une période totale supérieure à un an, du 1er avril 2004 au 1er mai 2005, et du 24 avril 2007 au 21 juin 2007 ; que si Mme X invoque l'état mental de son mari, elle n'établit pas qu'il se serait trouvé dans une situation ayant aboli son discernement ; que la circonstance que le trésorier payeur général lui aurait accordé une remise de dette est sans influence sur la fraude ainsi commise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision doit, par suite, être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01716
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01716 ?
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