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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Glon, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48S du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant un solde de points nul, et des décisions des 11 et 14 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte respectivement de 4 et 2 points

de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions des 11 et 14 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Glon, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48S du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant un solde de points nul, et des décisions des 11 et 14 janvier 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte respectivement de 4 et 2 points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions des 11 et 14 janvier 2008 et du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48S du 9 avril 2008 du ministre de l'intérieur, lui notifiant un solde de points nul, et des décisions des 11 et 14 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, lui notifiant la perte de 4 et 2 points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en premier lieu, que les informations requises par les dispositions précitées figurent sur les avis de contravention remis au requérant à l'occasion de chacune des deux infractions du 28 août 2007, pour lesquelles l'amende forfaitaire a été acquittée ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui cochée dans une case intitulée retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrevenant n'aurait pas reçu les informations requises lors de la constatation de ces infractions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 précité du code de la route, a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points comporte la récapitulation des retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, lequel demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits à l'encontre de la décision constatant la perte de validité de son permis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des retraits successifs de points de son permis, ensemble le moyen tiré de l'irrégularité de la décision 48S en conséquence de l'irrégularité des différentes décisions de retrait de point, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01747
Numéro NOR : CETATEXT000022154819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01747 ?
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