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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01955, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant tous deux ..., par la SCP d'avocats Chane-Teng Von-Pine ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600388 en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 37 979,13 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont ét

assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et d'autre part, à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01955, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant tous deux ..., par la SCP d'avocats Chane-Teng Von-Pine ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600388 en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 37 979,13 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 37 979,13 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 37 979,13 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 37 979,13 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 37.979,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 37 979,13 euros :

En ce qui concerne la régularité des actes de poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les avis à tiers détenteur et le commandement de payer contestés n'ont pas été précédés, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, d'une lettre de rappel ; qu'une telle contestation se rattache toutefois à la régularité en la forme des actes de poursuites et non à l'exigibilité de l'impôt et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition versés au dossier, que les impôts en litige ont été mis en recouvrement les 31 mai et 30 juin 2002 ; que si M. et Mme X soutiennent que l'administration n'apporte aucune preuve quant à la véracité de ces dates, qu'ils n'ont jamais reçu de lettre, document ou autre précisant le quantum des impôts dus et qu'il ne leur a pas été justifié ni l'émission ni l'homologation du rôle , l'administration fiscale a produit en réplique un extrait du rôle certifié par le comptable du Trésor, à l'égard duquel ils n'ont formulé aucune critique ; que M. et Mme X n'apportent ainsi aucun élément de nature à remettre en cause la détermination par l'administration fiscale des dates de mise en recouvrement ou l'exactitude des mentions figurant sur les avis d'imposition précités ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'à la date d'émission des avis à tiers détenteur et du commandement de payer, intervenus le 6 décembre 2005, les impositions visées par ces actes étaient prescrites par application des dispositions précitées de l'article L. 274 et ne pouvaient plus donner lieu à poursuite ;

Considérant que M. et Mme X se bornent à produire des relevés d'opérations bancaires antérieures à la date de mise en recouvrement des impositions contestées et un jugement du 5 novembre 2004 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion annulant la procédure de saisie immobilière intentée contre eux par le trésorier principal de Saint-Joseph en règlement d'impositions notamment antérieures aux impositions en litige au seul motif de l'incertitude excessive concernant l'existence et le montant de la créance ; qu'ils ne produisent donc pas de pièces de nature à établir que l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur et du commandement de payer contestés aurait été exécutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner l'Etat à leur verser la somme de 37 979,13 euros en réparation de préjudices subis du fait de l'abus de procédure qu'ils imputent au trésorier-payeur général de la Réunion ; que le tribunal administratif a jugé que cette demande était irrecevable du fait qu'elle était jointe à une demande de décharge d'une obligation de payer des impositions ; que M. et Mme X se bornent à soutenir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que l'abus de procédure résulte de ce que le trésorier-payeur général a tenté d'obtenir le paiement d'une dette fiscale qui n'a plus d'existence légale, sans contester l'irrecevabilité opposée à leur demande par les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils réclament sur son fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 euros à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01955
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP CHANE-TENG / VON-PINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01955 ?
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