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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX02585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009 sous le n° 09BX02585, présentée pour Mme Adelina X épouse Y, demeurant ..., par Maître Roux, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'an

nuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009 sous le n° 09BX02585, présentée pour Mme Adelina X épouse Y, demeurant ..., par Maître Roux, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 435,20 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule, renvoyant à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les observations de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité bulgare, interjette appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne notamment les citoyens de l'Union européenne : Les ressortissants (...) qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Y est entrée en France en 2000 à l'âge de 31 ans ; que si elle fait valoir son intégration en France et notamment son apprentissage de la langue française, qu'elle est mariée depuis 1989 avec un compatriote, ce dernier se trouve également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'ils ont eu une enfant née à Limoges le 14 mars 2006, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Bulgarie ; que si elle se prévaut en outre de la présence régulière en France de son frère, elle n'allègue ni ne démontre ne pas avoir d'attaches familiales en Bulgarie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme Y un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus en tout état de cause le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966 ;

Considérant que Mme Y étant citoyenne de l'Union européenne, elle ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si Mme Y se prévaut d'une promesse d'embauche dans un restaurant, cet élément dépourvu de toute garantie d'authenticité et qui ne révèle pas qu'il aurait été soumis à l'instruction des services de la préfecture n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'unité de la famille de Mme Y, son époux faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la fille de Mme Y était scolarisée en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été une considération primordiale pour le préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, laquelle n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner l'intéressée ou de la séparer de sa famille ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme Y n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 juillet 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme Y de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 09BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02585
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx02585 ?
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