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18/03/2010 | FRANCE | N°08BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 08BX02279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n° 08BX02279, présentée pour l'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE dont le siège est 121 rue de la Croix de Monjous à Gradignan (33170) par Me Garay, avocat ;

L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE (R.E.A.S.) demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0705638 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de l

a jeunesse et des sports a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n° 08BX02279, présentée pour l'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE dont le siège est 121 rue de la Croix de Monjous à Gradignan (33170) par Me Garay, avocat ;

L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE (R.E.A.S.) demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0705638 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie dans son établissement et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.900 euros en réparation du préjudice résultant de ce refus ;

- d'annuler le refus d'agrément du 23 octobre 2007 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.900 euros en réparation du préjudice résultant de ce refus ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE (R.E.A.S.) fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.900 euros à titre de réparation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire... ; que l'article 5 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dispose que : La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l'article 2 établit un dossier de demande d'autorisation comprenant les informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l'établissement. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en ostéopathie. ; que l'article 7 du même décret dispose que : L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ; III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ; IV - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. ; que l'article 10 de ce décret prévoit que : Les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5 à 8... ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie : Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ; 2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil actuelle ; 3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné ; 4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; 5° Les publicités et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ; 6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ; 7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en ostéopathie ; 8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ; 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique ; 11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement ; 12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs. ;

Considérant que pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation de L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE , les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la nouvelle saisine du ministre de la santé le 29 août 2007, postérieurement au refus d'agrément qui lui avait été notifié le 13 août précédent, pouvait être regardée par le ministre comme un recours gracieux dirigé contre sa première décision de refus, que cette demande, qui avait été soumise à l'avis de la commission nationale d'agrément le 20 septembre 2007, avait fait l'objet d'une instruction et d'un examen conformes aux dispositions précitées du décret du 25 mars 2007, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que la commission d'agrément procède à l'audition des candidats à l'agrément, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que la décision avait été prise à la suite d'une demande présentée par L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE , que la généralité des mentions relatives aux enseignements dispensés ne permettait pas de juger de la conformité des modules de formation à l'objectif de santé publique inhérent à la réglementation de la formation et à l'exercice de l'ostéopathie, que la seule référence à des questionnaires de satisfaction complétés par les étudiants ne suffisait pas à considérer l'établissement comme engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée, que l'absence de précision du volume et de la qualité des stages ne permettait pas d'apprécier le projet pédagogique, et qu'enfin l'existence avérée d'un conseil scientifique ne pouvait résulter de la simple énumération de ses membres dans le dossier de demande d'agrément ;

Considérant que L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE se bornant en appel, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, à réitérer les moyens, déjà soulevés en première instance, sans y apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni critiquer à aucun moment dans ses écritures la réponse qui y a été apportée par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions indemnitaires, à défaut pour L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE requérante d'établir une illégalité fautive de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE est rejetée.

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No 08BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02279
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;08bx02279 ?
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